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R.V.Q. 1593 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 5
5.Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
Dans le cas où le membre du conseil a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal, le maximum s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la Ville et d’un tel organisme.
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir excède le maximum prévu par la loi, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
5.Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Le montant maximal prévu pour l’allocation de dépenses s’applique au total des allocations que le membre du conseil a droit de recevoir.
5.Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Le montant maximal prévu pour l’allocation de dépenses s’applique au total des allocations que le membre du conseil a droit de recevoir.