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R.V.Q. 2584 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 5
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance ou à une rencontre au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Un membre du conseil qui participe à une séance ou à une rencontre qui n’est pas publique doit, au surplus, quitter la salle où se tient la séance ou la rencontre après avoir dénoncé son intérêt, et ce, pour toute la période des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsqu’une question devant faire l’objet d’une divulgation a été prise en considération alors que le membre du conseil n’était pas présent, ce dernier doit, dès qu’il en est informé, divulguer son intérêt à la séance ou à la rencontre suivante à laquelle il participe.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance ou à une rencontre au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Un membre du conseil qui participe à une séance ou à une rencontre qui n’est pas publique doit, au surplus, quitter la salle où se tient la séance ou la rencontre après avoir dénoncé son intérêt, et ce, pour toute la période des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsqu’une question devant faire l’objet d’une divulgation a été prise en considération alors que le membre du conseil n’était pas présent, ce dernier doit, dès qu’il en est informé, divulguer son intérêt à la séance ou à la rencontre suivante à laquelle il participe.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.