Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 51
51.Pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout conforme aux spécifications de la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.