Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 52
52.Sous réserve de l’article 54, le détenteur d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse.
52.Sous réserve de l’article 54, le détenteur d’un permis de cocher qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse.
52.Sous réserve de l’article 54, le détenteur d’un permis de cocher qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse.
2000, VQV-2, a. 52.