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R.C.A.1V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 54
54.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 109.).
54.Malgré les articles 45 à 53, lorsqu’un immeuble résidentiel comporte un commerce, les normes prescrites à ces articles ne s’appliquent qu’à la partie résidentielle de l’immeuble et les matières recyclables du commerce peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant à moins que l’immeuble soit doté d’un contenant à chargement avant, auquel cas, ce dernier doit être utilisé pour les matières recyclables du commerce.
L’ensemble des commerces compris dans l’immeuble résidentiel mentionné au premier alinéa ne peuvent être munis de plus de trois bacs roulants.
54.Malgré les articles 45 à 53, lorsqu’un immeuble résidentiel comporte un commerce, les normes prescrites à ces articles ne s’appliquent qu’à la partie résidentielle de l’immeuble et les matières recyclables du commerce peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
L’ensemble des commerces compris dans l’immeuble résidentiel mentionné au premier alinéa ne peuvent être munis de plus de trois bacs roulants.
54.Malgré les articles 45 à 53, lorsqu’un immeuble résidentiel comporte un commerce, les normes prescrites à ces articles ne s’appliquent qu’à la partie résidentielle de l’immeuble et les matières recyclables du commerce peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
L’ensemble des commerces compris dans l’immeuble résidentiel mentionné au premier alinéa ne peuvent être munis de plus de trois bacs roulants.