Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
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Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 3
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
 « bac pour les résidus alimentaires et fibreux » : le bac fournit par la ville aux fins de l’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux;
 « bac roulant » : un contenant en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et de renforts qui servent à le vider mécaniquement et dont la capacité varie entre 240 et 360 litres;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant en polyéthylène avec armature en métal d’une capacité minimale de 1,2 mètre cube et maximale de 1,5 mètre cube et pouvant être levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant à chargement avant » : un contenant en métal, en polyéthylène ou en fibre de verre muni d’un pignon ou d’un dessus plat et qui est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant en métal d’une capacité minimale de 15 mètres cubes et maximale de 30 mètres cubes pouvant être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « ensemble immobilier » : plusieurs immeubles résidentiels situés à proximité les uns des autres, qui comprennent ensemble plus de six logements, et dont certains d’entre eux ont en commun une construction ou un aménagement accessoire ou, à l’exclusion d’un mur mitoyen, une partie de la charpente. Des maisons en rangée qui ont front sur une rue ne constituent pas un ensemble immobilier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « immeuble non résidentiel » : un immeuble dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble résidentiel » : un immeuble dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %. Un ensemble immobilier constitue un immeuble résidentiel;
 « jour juridique » : un jour qui n’est pas un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16);
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériaux, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « panier » : le panier fourni par la ville aux fins de l’enlèvement des matières recyclables;
 « poubelle » : un contenant de fabrication commerciale, rigide, en métal ou en plastique, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, dont la capacité maximale est de 100 litres, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, mentionné au deuxième alinéa, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique.
Les objets suivants constituent des résidus encombrants :
un accessoire d’enfant;
un meuble d’intérieur ou d’extérieur;
un électroménager;
un sanitaire;
un équipement de chauffage;
un objet de décoration;
un foyer extérieur;
un barbecue;
une clôture à neige;
10°un garage de toile ou un abri de toile;
11°un équipement sportif;
12°un outil;
13°une piscine ou un équipement de piscine;
14°un réservoir d’huile;
15°du recouvrement de plancher souple;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « rue » : une rue publique ou une des ruelles suivantes :
la partie de la ruelle de la Caisse-populaire située entre la rue Marie-Rollet et le chemin Sainte-Foy;
la partie de la ruelle Briand située entre la Grande-Allée Est et l’avenue Wilfrid-Laurier;
la partie de la ruelle Wilfrid-Laurier située entre la Grande-Allée Est et l’avenue Wilfrid-Laurier;
la partie de la ruelle du Concorde située entre la Grande-Allée Est et l’avenue Wilfrid-Laurier;
la partie de la ruelle Crémazie accessible par la rue Crémazie Ouest;
la partie de la ruelle Bienville située entre le boulevard René-Lévesque Ouest et le chemin Sainte-Foy;
la partie de la ruelle Braves située entre la Grande-Allée Ouest et le chemin Sainte-Foy;
la partie de la ruelle de l’Ancien-Chantier située entre les rues des Vaisseaux-du-roi et Saint-Paul;
la partie de la ruelle des Bains située entre les rues Saint-Paul et De Saint-Vallier Est;
10°la partie de la ruelle du Père-Pelletier située entre le chemin Sainte-Foy et la rue Frontenac;
 « sac » : un contenant non rigide ouvert par le haut;
 « sac doublure » : un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, d’une capacité de 42 litres et destiné à doubler, de l’intérieur, le bac pour les résidus alimentaires et fibreux.
CHAPITRE II
DISPOSITION GÉNÉRALE
2.Quiconque se départit de matières résiduelles doit le faire conformément au présent règlement et au Règlement sur la gestion des matières résiduelles, R.V.Q. 1583, et à ses amendements.
Quiconque se départit de matières résiduelles autres que celles qui font l’objet d’un service offert en vertu du présent règlement ou qui font l’objet du Règlement sur la gestion des matières résiduelles et de ses amendements doit le faire par ses propres moyens, à ses frais et conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE III
ENLÈVEMENT DES ORDURES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3.L’enlèvement des ordures est effectué par la ville ou son mandataire. Lorsque le service d’enlèvement des ordures est prévu au présent règlement, aucune autre personne n’est autorisée à effectuer l’enlèvement des ordures sur le territoire de l’arrondissement.
SECTION II
CONTENANTS POUVANT ÊTRE UTILISÉS
§1. —Particularités des contenants
4.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le bac est vert, noir ou gris;
le bac est étanche, propre et en bon état;
le bac ne contient aucune matière disposée en vrac;
le poids du bac et de son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
5.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement arrière, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant est muni de roues pivotantes d’un diamètre minimal de quinze centimètres et munies de freins. De plus, ces roues supportent adéquatement le contenant et son contenu;
le contenant ne contient aucune matière disposée en vrac;
lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès en ligne droite de quatre mètres de largeur et au sol compacté est aménagée devant le contenant. Le sol est compacté lorsque le contenant y roule sans laisser d’ornières.
6.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes;
le contenant est étanche, propre et en bon état;
s’il s’agit d’un contenant compartimenté servant en partie pour les ordures, cette partie porte, à l’avant, la mention « ordures »;
le poids du contenant, de ses accessoires et de son contenu n’excède pas 2 500 kilogrammes;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps;
si le contenant est muni de roues, celles-ci ont un diamètre minimal de quinze centimètres, au moins deux de celles-ci sont pivotantes et elles supportent adéquatement le contenant et son contenu;
si le contenant est muni de roues, il est aussi muni d’un mécanisme de freinage;
le contenant ne contient aucune matière disposée en vrac;
10°lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès est aménagée devant le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
11°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 10°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de la voie d’accès.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le contenant est muni de roues, trois contenants ou plus peuvent être placés en ligne l’un devant l’autre pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
a)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus de chaque contenant;
b)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté de chaque contenant;
c)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 10°, mesurée à partir du dernier contenant d’une ligne devant lequel aucun autre contenant n’est placé;
d)les lignes sont formées et les contenants sont placés de telle manière que chaque contenant peut être levé et vidé de façon mécanique par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur vertical, celui-ci peut être placé au-dessus du contenant;
12°lorsqu’une base de béton est aménagée sous un contenant à chargement avant, celle-ci a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et elle est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, la base est élargie de 2,6 mètres.
Lorsque trois contenants ou plus sont placés conformément au deuxième alinéa du paragraphe 11°, la base de béton visée au premier alinéa est élargie de 3,05 mètres par ligne de contenants et sa profondeur est agrandie de 1,5 mètre par contenant, supplémentaire au premier, qui forme la ligne;
13°lorsqu’un aménagement est fait autour de la base prévue au paragraphe 12°, l’ouverture qui permet l’accès du camion au contenant est d’au moins 3,05 mètres;
14°le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un mur d’un bâtiment;
15°lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)une base de béton de niveau, d’une largeur minimale de 3,05 mètres et d’une profondeur minimale de 4,57 mètres est aménagée sous le contenant et son compacteur;
b)le compacteur est solidement fixé à la base de béton et il est muni de quatre crochets ajustables facilement manipulables;
c)le compacteur est muni d’un manomètre indicateur de pression et d’un bouton d’arrêt d’urgence;
d)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
e)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé :
i.de guides longitudinaux en acier, avec l’extrémité en forme de J opposés, d’une épaisseur minimale de cinq millimètres et séparés par une distance de 1,88 mètre;
ii.de blocs d’arrêt en bon état, d’une grosseur adéquate compte tenu de la capacité du contenant et installés avec un angle de 90 degrés par rapport aux guides longitudinaux.
7.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à roulement, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le contenant est étanche;
le contenant et son pourtour de deux mètres sont propres et en bon état;
le sol sur lequel le contenant est déposé de même que les composantes du contenant sont propres et en bon état;
le contenant est muni :
a)d’un système d’arrosage de neutralisateur d’odeur quand le contenant à roulement contient des matières putrescibles;
b)d’un compacteur intégré.
Malgré, le premier alinéa du présent sous-paragraphe b), si le contenant à roulement contient des ordures sans matières putrescibles, il peut être muni d’un compacteur stationnaire solidement fixé à la base de béton et muni de crochets ajustables facilement manipulables;
c)d’un système de verrouillage pour le système d’ouverture de la porte et d’une chaîne de sécurité sur la porte;
d)de longerons séparés par une distance minimale de 96 centimètres et maximale de 1,02 mètre;
5° si le contenant est muni d’un bac verseur, il est aussi muni d’un mécanisme de retenue en métal qui permet de maintenir le bac verseur fermé durant le transport;
si le contenant est muni d’un double crochet, le terrain sur lequel il est installé permet d’effectuer les manœuvres requises. En outre, le terrain est muni d’une base de béton d’une longueur de douze mètres et d’une largeur de quatre mètres installée au niveau du sol. Un espace de 18 mètres contigu à chaque extrémité du côté de la base qui mesure quatre mètres est laissé libre d’obstacle;
sauf pour un contenant à compacteur intégré, la toile de recouvrement du contenant en couvre toute l’ouverture. De plus, la tige au bas de la toile est munie d’un équipement qui la fixe solidement au panneau arrière du contenant afin que rien ne s’en échappe;
le plancher intérieur du contenant est plat sur toute sa longueur;
le sol, sur lequel le contenant est déposé est équipé :
a)de guides longitudinaux en acier, avec l’extrémité en forme de Y et d’une épaisseur minimale de cinq millimètres;
b)de blocs d’arrêt en bon état, d’une grosseur adéquate compte tenu de la capacité du contenant et installés avec un angle de 90 degrés par rapport aux guides longitudinaux;
c)d’une base en béton de niveau;
d)d’un drain de plancher;
e)d’une chantepleure;
f)d’un raccordement hydraulique ou électrique accessible en tout temps. Un raccordement électrique est muni d’un disjoncteur et d’un crochet pour suspendre le raccordement lorsqu’il est débranché;
g)si le site est équipé d’une chute rétractable, celle-ci est munie d’un mécanisme de retenue;
10°le panneau de contrôle du contenant est équipé :
a)d’un manomètre indicateur de pression;
b)d’un bouton d’arrêt d’urgence;
11°si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
12°une voie d’accès est aménagée devant le site sur lequel est déposé le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
13°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 12°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de un mètre de chaque autre côté du contenant que celui de la voie d’accès;
14°si le contenant est situé à l’intérieur d’un abri, celui-ci a une hauteur intérieure de sept mètres libre d’obstacle de manière à permettre les manœuvres requises au chargement du contenant sur le camion. De plus, l’abri est muni d’une porte d’une hauteur minimale de quatre mètres et d’une largeur minimale de 3,65 mètres;
15°si le contenant est situé dans un enclos ou s’il est emmuré, une porte d’une largeur minimale de 3,65 mètres, munie d’un système qui la maintient ouverte, ou une ouverture de la même largeur permet les manœuvres requises au chargement du contenant sur le camion. Un espace minimal de un mètre entre le contenant et l’enclos ou le mur est laissé libre sur les trois autres côtés que celui de la porte ou de l’ouverture. Le contenant est localisé à une distance minimale de 30 centimètres et maximale de un mètre de la porte ou de l’ouverture;
16°si l’immeuble desservi par le contenant est muni d’une chute à déchets aboutissant dans ce dernier, ce contenant est alors localisé à une distance minimale de 61 centimètres d’un mur.
8.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à une poubelle, celle-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le poids de la poubelle et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
la poubelle ne contient aucune matière disposée en vrac;
lorsque la poubelle est entreposée, son couvercle est fermé et rien n’en dépasse;
aucun autre élément n’est ajouté à la poubelle, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
9.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un sac, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le sac est en plastique;
le sac est étanche;
le sac a une largeur minimale de 61 centimètres et maximale de 88 centimètres et une longueur minimale de 86 centimètres et maximale de 1,27 mètre;
le sac est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension, lorsqu’il est en bordure de la rue;
l’épaisseur du sac est suffisante pour supporter son contenu;
le poids du sac et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes.
§2. —Immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou maison en rangée qui a front sur une rue
10.Les ordures d’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou d’une maison en rangée qui a front sur une rue doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
une poubelle;
un sac.
§3. —Immeuble résidentiel de six logements
11.Les ordures d’un immeuble résidentiel de six logements doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
un contenant à chargement arrière;
un contenant à chargement avant;
une poubelle;
un sac.
12.Malgré l’article 11, lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
§4. —Immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou ensemble immobilier
13.Les ordures d’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou d’un ensemble immobilier doivent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant à chargement avant.
14.Malgré l’article 13, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant, les ordures d’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou d’un ensemble immobilier peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant à chargement arrière.
15.Malgré les articles 13 et 14, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant ni d’un contenant à chargement arrière, les ordures d’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou d’un ensemble immobilier peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
16.Malgré les articles 13, 14 et 15, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant, d’un contenant à chargement arrière ni d’un bac roulant, les ordures d’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou d’un ensemble immobilier peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
une poubelle;
un sac.
17.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14, 15 ou 16 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 15 ou 16 ne peut être utilisé pour les ordures.
§5. —Immeuble résidentiel de 200 logements ou plus
18.Les ordures d’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un contenant à chargement avant;
un contenant à roulement.
19.Malgré l'article 18, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant ni d’un contenant à roulement, les ordures d’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant à chargement arrière.
20.Lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
§6. —Immeuble non résidentiel
21.Les ordures d’un immeuble non résidentiel doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un contenant à chargement avant;
un contenant à roulement.
22.Malgré l’article 21, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant ni d’un contenant à roulement, les ordures d’un immeuble non résidentiel peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant à chargement arrière.
23.Malgré les articles 21 et 22, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un contenant à chargement avant, d’un contenant à roulement ni d’un contenant à chargement arrière, les ordures d’un immeuble non résidentiel situé ailleurs qu’à une des adresses mentionnées au deuxième alinéa, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
une poubelle;
un sac.
Les adresse visées au premier alinéa sont les suivantes :
du 1020 au 1105 et du 1180 au 1231 de la rue Vincent-Massey;
du 990 au 1295 de la rue Borne;
du 825 au 1000 de la rue Raoul-Jobin;
du 1165 au 1175 du côté sud de la rue Lomer-Gouin;
le 1065, rue Lescarbot;
du 1050 au 1091 de la rue Lescarbot;
du 1180 au 1185 de la rue de la Minéralogie;
le 1180, rue Leber;
du 1135 au 1240 de la rue Taillon;
10°du 1250 au 1305 de la rue de l’Ancienne-Cartoucherie;
11°du 1190 au 1295 de la rue des Artisans;
12°du 175 au 275 du côté est de l’avenue Saint-Sacrement;
13°du 255 au 260 de la rue Dieppe;
14°le 264, rue Verdun;
15°le 1165, rue Lomer-Gouin.
24.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 22 ou 23 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 23 ne peut être utilisé pour les ordures.
SECTION III
MATIÈRES RÉSIDUELLES NE POUVANT PAS ÊTRE DÉPOSÉES DANS UN CONTENANT AUTORISÉ DESTINÉ À RECEVOIR DES ORDURES
25.Les matières résiduelles suivantes ne peuvent pas être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des ordures :
une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif ou un résidu de déchiquetage de carcasse de véhicule automobile;
une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (R.R.Q., chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
un résidu domestique dangereux;
une matière dangereuse non domestique et son contenant;
du teflon;
de la cendre chaude;
de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière, déposés en vrac;
10°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 3.001) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
11°un pneu ou un morceau de pneu;
12°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
13°un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
14°de l’amiante;
15°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
16°des résidus de la tonte du gazon;
17°des résidus verts de la première semaine à la dernière semaine complètes du mois de mai, et de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
18°un résidu encombrant;
19°des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
20°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
21°un chargement :
a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
22°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
23°un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
24°un arbre de Noël naturel;
25°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
26°les matières résiduelles visées aux articles 4 et 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 6.02) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.
SECTION IV
FRÉQUENCE DE L’ENLÈVEMENT ET PRÉPARATION OU DÉPLACEMENT DES CONTENANTS
§1. —Ordures contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac
26.L’enlèvement des ordures contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac se fait de porte en porte, une fois par semaine, selon l’horaire suivant :
le lundi pour la zone 5;
le mardi pour la zone 2;
le mercredi pour les zones 8 et 11;
le jeudi pour la zone 4;
le vendredi pour la zone 3.
L’enlèvement des ordures contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac, du mardi qui suit le premier lundi de septembre d’une année au dimanche qui précède le 25 mai de l’année suivante, se fait de porte en porte, une fois par deux semaines, selon l’horaire suivant :
le lundi, à compter du 9 janvier 2012, pour la zone 5-A;
le mardi, à compter du 10 janvier 2012, pour la zone 2-A.
L’enlèvement des ordures contenues dans un bac roulant, un poubelle ou un sac, du lundi qui précède le 25 mai au 1er lundi de septembre, se fait de porte en porte, deux fois par semaine, selon l’horaire suivant :
les lundi et jeudi pour la zone 6;
les mercredi et samedi pour la zone 10.
L’enlèvement des ordures contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac se fait de porte en porte, deux fois par semaine, les mercredi et samedi pour la zone 9.
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe I du présent règlement.
27.En outre de l’enlèvement prévu à l’article 26, un enlèvement supplémentaire des ordures d’un immeuble non résidentiel, qui sont contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac se fait, de porte en porte, à la date demandée par le propriétaire ou l’occupant et moyennant le paiement du tarif prévu à l’article 21.2 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 6, et de ses amendements.
La demande prévue au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes :
elle est adressée au Directeur de la gestion du territoire ou à son représentant;
elle est transmise par télécopieur;
elle est transmise au moins 24 heures avant la date de l’enlèvement supplémentaire demandé;
elle précise les éléments suivants :
a)la date de l’enlèvement supplémentaire demandé;
b)l’adresse de l’endroit visé par l’enlèvement supplémentaire;
c)le nom du propriétaire ou de l’occupant et le nom et la signature du demandeur;
d)le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant;
e)un engagement à payer le tarif prévu à l’article 21.2 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais et de ses amendements.
28.En vue de l’enlèvement mentionné à l'article 26 ou à l’article 27, un bac roulant, une poubelle ou un sac autorisé en vertu du présent règlement est placé en bordure de la rue conformément aux normes suivantes :
le contenant est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le contenant est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le contenant est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
s’il s’agit d’une poubelle, son couvercle est enlevé;
s’il s’agit d’un bac roulant, l’ouverture fait face à la rue et un espace d’une hauteur de 3,05 mètres est laissé libre au-dessus du bac roulant de même qu’au-dessus d’une distance de 40 centimètres de chaque côté du bac.
29.Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement des ordures, un contenant qui a été placé en bordure de la rue conformément à l’article 28 est replacé à son lieu d’entreposage.
§2. —Ordures contenues dans un contenant à chargement avant d’un immeuble résidentiel ou non résidentiel
30.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement avant d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, deux fois par semaine, selon l’horaire suivant :
les lundi et jeudi pour la zone 1;
les mardi et vendredi pour la zone 2;
les mercredi et samedi pour la zone 3.
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe II du présent règlement.
31.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement avant d’un immeuble non résidentiel se fait de porte en porte, selon la fréquence demandée par le propriétaire ou l’occupant et selon l’horaire prévu à l’article 30.
Le propriétaire ou l’occupant peut changer la fréquence prévue au premier alinéa au plus quatre fois du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Un changement de fréquence s’applique pour un minimum de 30 jours consécutifs.
Le propriétaire ou l’occupant fait une demande prévue au premier ou au deuxième alinéa en transmettant au Directeur de la gestion du territoire ou à son représentant un écrit à cet effet.
Un changement de la fréquence est appliqué au plus tard dix jours juridiques après la réception de la demande à cet effet.
32.Malgré l’article 31, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble non résidentiel peut demander l’arrêt temporaire de l’enlèvement des ordures de son contenant à chargement avant, lorsqu’il opère un commerce saisonnier. Cet arrêt se fait pour une période minimale de 30 jours. Il est demandé par un avis écrit, transmis au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant.
33.En vue de l’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement avant, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, même en hauteur, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
lorsqu’un contenant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes avant sept heures le jour de l’enlèvement et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue jusqu’à l’enlèvement. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées;
si aucune voie d’accès n’est aménagée devant le contenant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou du trottoir, et ce, après 19 heures le jour précédent l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement.
En outre, le contenant est placé dans un angle tel, par rapport à la bordure de la rue ou du trottoir, que devant lui, une superficie remplissant les conditions suivantes permet au camion d’accéder au contenant et de le lever :
a)elle a une longueur de 18 mètres;
b)elle a une largeur de quatre mètres;
c)elle est en ligne droite.
Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, le contenant est replacé à son lieu d’entreposage.
§3. —Ordures contenues dans un contenant à chargement arrière d’un immeuble résidentiel ou non résidentiel
34.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement arrière d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, deux fois par semaine, selon l’horaire suivant :
les lundi et jeudi pour la zone 1;
les mardi et vendredi pour la zone 2;
les mercredi et samedi pour la zone 3;
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe II du présent règlement.
35.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement arrière d’un immeuble non résidentiel se fait de porte en porte, selon la fréquence demandée par le propriétaire ou l’occupant et selon l’horaire prévu à l’article 34.
Le propriétaire ou l’occupant peut changer la fréquence prévue au premier alinéa au plus quatre fois du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Un changement de fréquence s’applique pour un minimum de 30 jours consécutifs.
Le propriétaire ou l’occupant fait une demande prévue au premier ou au deuxième alinéa en transmettant au Directeur de la gestion du territoire, ou à son représentant, un écrit à cet effet.
Un changement de la fréquence est appliqué au plus tard dix jours juridiques après la réception de la demande à cet effet.
36.Malgré l’article 35, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble non résidentiel peut demander l’arrêt temporaire de l’enlèvement des ordures de son contenant à chargement arrière, lorsqu’il opère un commerce saisonnier. Cet arrêt se fait pour une période minimale de 30 jours. Il est demandé par un avis écrit, transmis au directeur de la Division de la gestion du territoire, ou à son représentant.
37.En vue de l’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à chargement arrière, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
si aucune voie d’accès n’est aménagée devant le contenant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou du trottoir, et ce, après 19 heures le jour précédent l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement. Si le contenant ne peut être ainsi déplacé en cour avant, il est placé à un endroit où il est facilement manipulable et au bout d’une voie carrossable. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, le contenant est replacé à son lieu d’entreposage.
§4. —Ordures contenues dans un contenant à roulement d’un immeuble résidentiel ou non résidentiel
38.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à roulement se fait de porte en porte, à la suite d’une demande téléphonique à cet effet faite au Directeur de la gestion du territoire ou à son représentant. La demande doit être faite au moins 24 heures avant l’enlèvement.
39.En vue de l’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à roulement, les normes suivantes sont respectées :
la voie d’accès aménagée devant le contenant est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
le toit et les parois extérieures du contenant de même que les guides longitudinaux sont dégagés de neige, de glace ou de tout autre obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
un couvercle ou une toile ferme entièrement l’ouverture du contenant afin que rien ne s’échappe durant le transport.
40.Si à cause de la présence de neige, de glace ou d’un autre obstacle, l’enlèvement des ordures d’un contenant à roulement est rendu impossible ou s’il y a un risque qu’une matière quelconque se détache durant le transport, le contenant n’est pas levé et le propriétaire ou l’occupant requérant de l’enlèvement doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu à l’article 21.1 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais, et de ses amendements.
CHAPITRE IV
ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
41.L’enlèvement des matières recyclables d’un immeuble résidentiel est effectué par la ville ou son mandataire.
L’enlèvement des matières recyclables d’un immeuble non résidentiel qui est situé ailleurs qu’à une des adresses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 23, qui sont contenues dans un bac roulant, est effectué par la ville ou son mandataire.
SECTION II
CONTENANTS POUVANT ÊTRE UTILISÉS
§1. —Particularités des contenants
42.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le bac est bleu;
le bac est étanche, propre et en bon état;
le bac ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
le poids du bac et de son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
43.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,9 mètres cubes;
le contenant porte à l’avant, la mention « matières recyclables » ou « recyclage ».
S’il s’agit d’un contenant compartimenté servant en partie pour les matières recyclables, seule cette partie doit être conforme au premier alinéa du présent paragraphe;
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le poids du contenant, de ses accessoires et de son contenu n’excède pas 2 500 kilogrammes;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps;
si le contenant est muni de roues, celles-ci ont un diamètre minimal de quinze centimètres, au moins deux de celles-ci sont pivotantes et elles supportent adéquatement le contenant et son contenu;
si le contenant est muni de roues, il est aussi muni d’un mécanisme de freinage;
le contenant ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
10°lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès est aménagée devant le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
11°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 10°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de la voie d’accès.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le contenant est muni de roues, trois contenants ou plus peuvent être placés en ligne l’un devant l’autre pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
a)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus de chaque contenant;
b)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté de chaque contenant;
c)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 10°, mesurée à partir du dernier contenant d’une ligne devant lequel aucun autre contenant n’est placé;
d)les lignes sont formées et les contenants sont placés de telle manière que chaque contenant peut être levé et vidé exclusivement de façon mécanique par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement.
12°lorsqu’une base de béton est aménagée sous un contenant à chargement avant, celle-ci a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et elle est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, la base est élargie de 2,6 mètres.
Lorsque trois contenants ou plus sont placés conformément au deuxième alinéa du paragraphe 11°, la base de béton visée au premier alinéa est élargie de 3,05 mètres par ligne de contenants et sa profondeur est agrandie de 1,5 mètre par contenant, supplémentaire au premier, qui forme la ligne;
13°si un aménagement est fait autour de la base prévue au paragraphe 12°, l’ouverture qui permet l’accès du camion au contenant est d’au moins 3,05 mètres;
14°le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un mur d’un bâtiment.
44.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un panier, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le panier est propre et en bon état;
le panier ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
les matières recyclables y sont déposées de manière à ne pas être emportées par le vent;
le poids du panier et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
aucun élément n’est ajouté au panier, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
§2. —Immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou maison en rangée qui a front sur une rue
45.Les matières recyclables d’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou d’une maison en rangée qui a front sur une rue doivent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
Un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou une maison en rangée qui a front sur une rue ne peut être muni de plus de deux bacs roulants par logement.
46.Malgré l’article 45, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un bac roulant, les matières recyclables d’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou d’une maison en rangée qui a front sur une rue peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un panier.
Un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou une maison en rangée qui a front sur une rue ne peut être muni de plus de deux paniers par logement.
47.Lorsqu’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou une maison en rangée qui a front sur une rue est muni d’un bac roulant destiné à recevoir des matières recyclables, un panier ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.
§3. —Immeuble résidentiel de six logements
48.Les matières recyclables d’un immeuble résidentiel de six logements doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
un contenant à chargement avant.
Un immeuble résidentiel de six logements ne peut pas être muni de plus de six bacs roulants.
49.Malgré l’article 48, lorsque l’espace libre de construction d’un terrain ne permet pas l’installation d’un bac roulant ni d’un contenant à chargement avant, les matières recyclables d’un immeuble résidentiel de six logements peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un panier.
Un immeuble résidentiel de six logements ne peut pas être muni de plus de deux paniers par logement.
50.Lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des matières recyclables, un bac roulant ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.
§4. —Immeuble résidentiel de sept logements ou plus ou ensemble immobilier
51.Les matières recyclables d’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus ou d’un ensemble immobilier doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
un contenant à chargement avant.
52.Un immeuble résidentiel de sept logements ou plus ou un ensemble immobilier ne peut être muni de plus de six bacs roulants.
53.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des matières recyclables, un bac roulant ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.
§5. —Immeuble résidentiel comportant un commerce
54.Malgré les articles 45 à 53, lorsqu’un immeuble résidentiel comporte un commerce, les normes prescrites à ces articles ne s’appliquent qu’à la partie résidentielle de l’immeuble et les matières recyclables du commerce peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
L’ensemble des commerces compris dans l’immeuble résidentiel mentionné au premier alinéa ne peuvent être munis de plus de trois bacs roulants.
§6. —Immeuble non résidentiel
55.Les matières recyclables d’un immeuble non résidentiel situé dans un secteur illustré à l’annexe III doivent, pour être enlevées, être déposées dans un bac roulant.
56.Un immeuble non résidentiel ne peut être muni de plus de trois bacs roulants.
§7. —Immeuble non résidentiel comportant un logement
57.Malgré les articles 55 et 56, lorsqu’un immeuble non résidentiel comporte un logement, les normes prescrites à ces articles ne s’appliquent qu’à la partie non résidentielle de l’immeuble et les matières recyclables d’un logement peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants autorisés en fonction du nombre de logements concernés en vertu des articles 45 à 53. En outre, toutes les normes des articles 45 à 53 s’appliquent à un logement visé au présent article.
SECTION III
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUVANT ÊTRE DÉPOSÉES DANS UN CONTENANT AUTORISÉ DESTINÉ À RECEVOIR DES MATIÈRES RECYCLABLES
58.Seules les matières recyclables suivantes peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des matières recyclables :
un contenant de plastique vide, non souillé et qui porte le numéro 1, 2, 3, 5 ou 7;
un contenant en verre vide et non souillé;
un contenant multicouche vide et non souillé;
du papier ou un contenant vide d’aluminium, non souillé;
une boîte de conserve vide et non souillée;
un couvercle ou un bouchon de métal;
du papier incluant un livre;
du carton incluant du carton ciré.
Malgré le premier alinéa, un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel ne peut pas être déposé dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des matières recyclables.
SECTION IV
FRÉQUENCE DE L’ENLÈVEMENT ET PRÉPARATION OU DÉPLACEMENT DES CONTENANTS
59.L’enlèvement des matières recyclables contenues dans un bac roulant ou un panier se fait de porte en porte, une fois par semaine, selon l’horaire suivant :
le lundi pour la zone 5;
le mardi pour les zones 2-A et 2-B;
le mercredi pour la zone 3;
le jeudi pour la zone 4;
le vendredi pour les zones 5-A et 5-B.
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe III du présent règlement.
60.En vue de l’enlèvement mentionné à l’article 59, un bac roulant ou un panier autorisé en vertu du présent règlement est placé en bordure de la rue conformément aux normes suivantes :
le contenant est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le contenant est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le contenant est placé après 19 heures le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
s’il s’agit d’un bac roulant, l’ouverture fait face à la rue et un espace d’une hauteur de 3,05 mètres est laissé libre au-dessus du bac roulant de même qu’au-dessus d’une distance de 40 centimètres de chaque côté du bac.
61.Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement des matières recyclables, un contenant qui a été placé en bordure de la rue conformément à l’article 60 est replacé à son lieu d’entreposage.
62.L’enlèvement des matières recyclables contenues dans un contenant à chargement avant se fait de porte en porte, selon la fréquence demandée par le propriétaire ou l’occupant, le mardi ou le vendredi.
63.En vue de l’enlèvement mentionné à l’article 62, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant à chargement avant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, même en hauteur, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
lorsqu’un contenant à chargement avant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes avant sept heures le jour de l’enlèvement et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue jusqu’à l’enlèvement. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées;
si aucune voie d’accès n’est aménagée devant le contenant à chargement avant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou du trottoir, et ce, après 19 heures le jour précédent l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement.
En outre, le contenant est placé dans un angle tel, par rapport à la bordure de la rue ou du trottoir, que devant lui, une superficie remplissant les conditions suivantes permet au camion d’accéder au contenant et de le lever;
a)elle a une longueur de 18 mètres;
b)elle a une largeur de quatre mètres;
c)elle est en ligne droite.
Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, le contenant à chargement avant est replacé à son lieu d’entreposage.
SECTION V
ENLÈVEMENT DU CARTON
§1. —Immeuble résidentiel
64.Le carton provenant d’un immeuble résidentiel peut, pour être enlevé, être placé en bordure de la rue pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
le carton est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le carton est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le carton aplati est placé en paquet d’une largeur maximale de un mètre, d’une longueur maximale de un mètre et d’une épaisseur maximale de 0,3 mètre, attaché par une corde non métallique;
le carton est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
au moins un bac roulant destiné à recevoir des matières recyclables ou un panier desservant l’immeuble est placé en bordure de la rue;
le carton est placé immédiatement à côté du contenant prévu au paragraphe 5°.
65.L’enlèvement du carton provenant d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, selon l’horaire prévu à l’article 59.
§2. —Immeuble non résidentiel
66.Le carton provenant d’un immeuble non résidentiel peut, pour être enlevé, être placé en bordure de la rue pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble non résidentiel demande l’enlèvement du carton de la manière suivante :
a)la demande est adressée au Directeur de la gestion du territoire ou à son représentant;
b)la demande est transmise par télécopieur;
c)la demande est transmise au moins 24 heures avant la date de l’enlèvement demandé;
d)la demande précise les éléments suivants :
i.la date de l’enlèvement demandé;
ii.l’adresse de l’endroit visé par l’enlèvement;
iii.le nom du propriétaire ou de l’occupant et le nom et la signature du demandeur;
iv.le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant;
le carton est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le carton est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le carton est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement.
67.L’enlèvement du carton provenant d’un immeuble non résidentiel situé dans le secteur illustré au plan de l’annexe I, se fait de porte en porte, selon la fréquence demandée par le propriétaire ou l’occupant, le mardi ou le vendredi.
§3. —Après l’enlèvement
68.Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement des matières recyclables, le carton qui a été placé en bordure de la rue conformément à l’article 64 ou 66 et qui n’a pas été enlevé est replacé à son lieu d’entreposage.
CHAPITRE V
ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET FIBREUX
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
69.L’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux d’un immeuble résidentiel est effectué par la ville ou son mandataire.
SECTION II
CONTENANTS POUVANT ÊTRE UTILISÉS
70.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac pour les résidus alimentaires et fibreux, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le bac est propre et en bon état;
le bac est muni d’un sac doublure;
le bac ne contient que des résidus alimentaires et fibreux solides, disposés dans le sac doublure, en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur et la longueur sont de 46 centimètres;
le poids du bac et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
aucun élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
71.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le bac est d’une autre couleur que bleu;
le bac porte, à l’avant, l’étiquette suivante :
le bac est étanche, propre et en bon état;
le bac a une capacité qui varie entre 240 et 360 litres;
le bac ne contient que des matières solides en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur est d’au moins 63,5 centimètres et d’au plus 76,2 centimètres et dont la longueur est d’au moins 1,06 mètre et d’au plus 1,21 mètre;
le poids du bac et de son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.
72.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement arrière, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :
le contenant est d’une autre couleur que bleu;
le contenant porte, à l’avant, l’étiquette suivante :
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant ne contient que des matières solides en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur est d’au moins 63,5 centimètres et d’au plus 76,2 centimètres et dont la longueur est d’au moins 1,06 mètre et d’au plus 1,21 mètre;
le contenant est muni de roues pivotantes d’un diamètre minimal de quinze centimètres et munies de freins. De plus, ces roues supportent adéquatement le contenant et son contenu;
lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès en ligne droite de quatre mètres de largeur et au sol compacté est aménagée devant le contenant. Le sol est compacté lorsque le contenant y roule sans laisser d’ornières.
73.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant est d’une autre couleur que bleu;
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes;
le contenant porte, à l’avant, l’étiquette suivante :
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant ne contient que des matières solides en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur est d’au moins 63,5 centimètres et d’au plus 76,2 centimètres et dont la longueur est d’au moins 1,06 mètre et d’au plus 1,21 mètre;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps;
si le contenant est muni de roues, celles-ci sont d’un diamètre minimal de quinze centimètres, au moins deux de celles-ci sont pivotantes et elles supportent adéquatement le contenant et son contenu;
si le contenant est muni de roues, il est aussi muni d’un mécanisme de freinage;
10°lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès est aménagée devant le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
11°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 10°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de la voie d’accès.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le contenant est muni de roues, trois contenants ou plus peuvent être placés en ligne l’un devant l’autre pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
a)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus de chaque contenant;
b)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté de chaque contenant;
c)un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 9°, mesurée à partir du dernier contenant d’une ligne devant lequel aucun autre contenant n’est placé;
d)les lignes sont formées et les contenants sont placés de telle manière que chaque contenant peut être levé et vidé exclusivement de façon mécanique par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement;
12º lorsqu’une base de béton est aménagée sous un contenant à chargement avant, celle-ci a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et elle est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, la base est élargie de 2,6 mètres.
Lorsque trois contenants ou plus sont placés conformément au deuxième alinéa du paragraphe 11°, la base de béton visée au premier alinéa est élargie de 3,05 mètres par ligne de contenants et sa profondeur est agrandie de 1,5 mètre par contenant, supplémentaire au premier, qui forme la ligne;
13°si un aménagement est fait autour de la base prévue au paragraphe 12°, l’ouverture qui permet l’accès du camion au contenant est d’au moins 3,05 mètres;
14°le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un mur d’un bâtiment.
SECTION III
ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET FIBREUX
74.Seules les matières résiduelles suivantes peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des résidus alimentaires et fibreux :
un résidu solide de la préparation de nourriture à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
un reste de table à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
du papier ou du carton, souillé ou non;
du bran de scie, des copeaux de bois ou de l’écorce;
une plante ou un résidu de jardinage, sauf une plante mentionnée à l’article 83;
de la cendre froide.
75.Les résidus alimentaires et fibreux d’un immeuble résidentiel de six logements ou moins ou d’une maison en rangée qui a front sur une rue doivent, pour être enlevés, être déposés dans un bac pour les résidus alimentaires et fibreux.
L’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux se fait de porte en porte, une fois par semaine, selon l’horaire suivant :
le lundi pour la zone 5-A;
le mardi pour la zone 2-A.
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe IV du présent règlement.
76.Les résidus alimentaires et fibreux d’un immeuble non résidentiel doivent, pour être enlevés, être déposés dans un des contenants suivants :
un bac roulant;
un contenant à chargement arrière;
un contenant à chargement avant.
L’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux se fait de porte en porte, deux fois par semaine, les mardi et vendredi.
77.En vue de l’enlèvement mentionné à l’article 75 ou 76, un bac pour les résidus alimentaires et fibreux ou un bac roulant autorisé en vertu du présent règlement est placé en bordure de la rue conformément aux normes suivantes :
le contenant est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le contenant est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le contenant est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
l’ouverture du contenant fait face à la rue et un espace d’une hauteur de 3,05 mètres est laissé libre au-dessus du contenant de même qu’au dessus d’une distance de 40 centimètres de chaque côté du contenant;
s’il s’agit d’un bac pour les résidus alimentaires et fibreux, son couvercle est débarré et son sac doublure est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension.
Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux, un contenant qui a été placé en bordure de la rue conformément au premier alinéa est replacé à son lieu d’entreposage.
78.En vue de l’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux contenus dans un contenant à chargement avant, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, même en hauteur, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
lorsqu’un contenant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes avant sept heures le jour de l’enlèvement et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue jusqu’à l’enlèvement. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées;
si aucune voie d’accès n’est aménagée devant le contenant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou du trottoir, et ce, après 19 heures le jour précédent l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement.
En outre, le contenant est placé dans un angle tel, par rapport à la bordure de la rue ou du trottoir, que devant lui, une superficie remplissant les conditions suivantes permet au camion d’accéder au contenant et de le lever :
a)elle a une longueur de 18 mètres;
b)elle a une largeur de quatre mètres;
c)elle est en ligne droite.
79.En vue de l’enlèvement des résidus alimentaires et fibreux contenus dans un contenant à chargement arrière, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
si aucune voie d’accès n’est aménagée devant le contenant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou du trottoir, et ce, après 19 heures le jour précédent l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement. Si le contenant ne peut être ainsi déplacé en cour avant, il est placé à un endroit où il est facilement manipulable et au bout d’une voie carrossable. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, le contenant est replacé à son lieu d’entreposage.
CHAPITRE VI
ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS VERTS, DES RÉSIDUS DE LA TONTE DE GAZON, DES BRINDILLES, DES BRANCHES ET DES ARBRES DE NOËL NATURELS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
80.L’enlèvement des résidus verts, des résidus de la tonte de gazon, des brindilles, des branches et des arbres de Noël naturels d’un immeuble résidentiel est effectué par la ville ou son mandataire.
SECTION II
CONTENANTS POUVANT ÊTRE UTILISÉS
81.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un sac, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le sac est en plastique ou en papier;
le sac est étanche;
le sac a une largeur minimale de 30,5 centimètres et maximale de 89 centimètres et une longueur minimale de 89 centimètres et maximale de 1,27 mètre;
le sac est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension, lorsqu’il est en bordure de la rue;
le sac ne contient que des résidus verts ou des résidus de la tonte de gazon;
l’épaisseur du sac est suffisante pour supporter son contenu;
le poids du sac et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes.
SECTION III
ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS VERTS ET DES RÉSIDUS DE LA TONTE DE GAZON
82.Les résidus verts et les résidus de la tonte de gazon d’un immeuble résidentiel doivent, pour être enlevés, remplir les conditions suivantes :
ils sont déposés dans un sac;
le sac visé au paragraphe 1° est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le sac visé au paragraphe 1° est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le sac est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures, le jour de l’enlèvement;
le sac est séparé des autres matières résiduelles ou des contenants utilisés pour d’autres matières résiduelles.
83.Les plantes suivantes ne peuvent pas être déposées dans un sac destiné à recevoir des résidus verts :
la berce du Caucase;
l’herbe à puce;
la renouée du Japon.
84.L’enlèvement des résidus verts et des résidus de la tonte de gazon d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, une fois par semaine, selon l’horaire prévu à l’article 26 durant les périodes suivantes :
de la première semaine à la dernière semaine complètes du mois de mai;
de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre.
Le comité exécutif est autorisé à modifier, par ordonnance, une période mentionnée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
SECTION IV
ENLÈVEMENT DES ARBRES DE NOËL NATURELS
85.Un arbre de Noël naturel d’un immeuble résidentiel doit, pour être enlevé, remplir les conditions suivantes :
l’arbre est à l’état naturel et dégarni;
l’arbre est coupé en sections d’une longueur et d’une largeur ou d’un diamètre maximal de 1,2 mètre;
si l’arbre est ébranché, ses branches sont assemblées en fagot qui remplit les conditions suivantes :
a)le fagot a une longueur maximale de 1,2 mètre et un diamètre maximal de 30 centimètres;
b)le fagot est attaché par une corde non métallique de façon à permettre sa préhension;
c)le poids du fagot n’excède pas 25 kilogrammes;
l’arbre ou le fagot est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
l’arbre ou le fagot est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
l’arbre ou le fagot est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures, le jour de l’enlèvement.
86.L’enlèvement des arbres de Noël naturels d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, à compter de la deuxième semaine complète du mois de janvier, selon l’horaire prévu à l’article 26.
SECTION V
ENLÈVEMENT DES BRINDILLES ET DES BRANCHES
87.Les brindilles d’un immeuble résidentiel peuvent, pour être enlevées, être assemblées en fagot qui remplit les conditions suivantes :
le fagot a une longueur maximale de 1,2 mètre et un diamètre maximale de 30 centimètres;
le fagot est attaché par une corde non métallique de façon à permettre sa préhension;
le poids du fagot n’excède pas 25 kilogrammes;
le fagot est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le fagot est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le fagot est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures, le jour de l’enlèvement;
de la première semaine à la dernière semaine complètes du mois de mai et de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre, le fagot est séparé des autres matières résiduelles ou des contenants utilisés pour d’autres matières résiduelles;
dans une autre période que celles visées au paragraphe 7°, le fagot est placé immédiatement à côté d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac visé à l’article 10 ou 11.
88.Les branches d’un immeuble résidentiel de six logements ou moins doivent, pour être enlevées, être assemblées en fagot qui remplit les conditions suivantes :
le fagot a une longueur maximale de 1,2 mètre et un diamètre maximal de 30 centimètres;
le fagot est attaché par une corde non métallique de façon à permettre sa préhension;
le poids du fagot n’excède pas 25 kilogrammes;
le fagot est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le fagot est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable;
le fagot est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
le fagot est placé immédiatement à côté d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac visé à l’article 10 ou 11.
Un maximum de cinq fagots sont placés conformément au premier alinéa.
89.L’enlèvement des branches d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, selon l’horaire prévu à l’article 26.
L’enlèvement des brindilles d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, selon l’horaire prévu à l’article 26.
CHAPITRE VII
ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
90.L’enlèvement des résidus encombrants d’un immeuble résidentiel est effectué par la ville ou son mandataire.
SECTION II
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUVANT ÊTRE DÉPOSÉES EN VUE DE L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
91.Seul un résidu encombrant peut être déposé en vue de son enlèvement conformément aux articles 90 à 94.
Malgré le premier alinéa, un résidu encombrant ne peut être déposé en vue de l’enlèvement, conformément aux articles 90 à 94, s’il remplit une des conditions suivantes :
il contient de l’huile ou de l’essence;
il constitue une bonbonne de gaz propane;
il constitue un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
il constitue un matériau granulaire;
il constitue un déblai d’excavation;
il constitue un résidu d’un garage en bois ou d’un cabanon;
il constitue une pièce d’un véhicule automobile;
il constitue un véhicule à moteur;
il constitue une embarcation;
10°il constitue un spa;
11°il contient un résidu domestique dangereux;
12°il constitue un objet ou une matière qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel.
SECTION III
FRÉQUENCE DE L’ENLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
92.L’enlèvement des résidus encombrants d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, une fois par semaine, à la suite d’une demande à cet effet et selon l’horaire suivant :
le mardi pour les zones 4, 5, 5-A, 8, 9 et 11;
le jeudi pour les zones 2, 2-A et 3.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont illustrées à l’annexe V du présent règlement.
La demande prévue au premier alinéa se fait par un appel téléphonique au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant, avant 19 heures l’avant-veille de la journée d’enlèvement. La demande divulgue le fait que le résidu encombrant est un appareil refroidisseur.
93.En vue de l’enlèvement mentionné à l’article 92, les normes suivantes sont respectées :
le résidu encombrant est placé sur ou devant l’immeuble de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue, dans une allée d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
le résidu encombrant est placé à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la rue ou d’une piste cyclable ou à côté d’un contenant à chargement avant placé à l’extérieur;
le résidu encombrant est placé après 19 heures, le jour qui précède l’enlèvement et avant sept heures le jour de l’enlèvement;
le résidu encombrant est séparé des autres matières résiduelles ou des contenants utilisés pour d’autres matières résiduelles;
le résidu encombrant est déposé de façon sécuritaire et ordonnée;
le verre ou le miroir est cassé et placé dans une boîte solidement fermée de façon à ce que le verre ou le miroir ne s’en échappe pas lors de la manipulation;
le résidu encombrant est vidé de tout liquide;
le résidu encombrant a une longueur maximale de deux mètres;
une toile, un tapis, du recouvrement de plancher souple, une clôture à neige, un store ou un tissu est roulé et attaché;
10°un panier de basket-ball est détaché de son pied;
11°un filtre de piscine est vidé de sable;
12°un réservoir d’huile a une capacité maximale de 910 litres et il est coupé en deux;
13°un électroménager ne comporte pas de système de verrouillage de sa porte.
94.Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement des résidus encombrants, un résidu qui a été placé en bordure de la rue conformément à l’article 93 et qui n’a pas été enlevé est ramené près du bâtiment.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
95.Il est interdit de peindre un contenant de matières résiduelles, de dessiner dessus ou d’y maintenir un dessin.
96.Le propriétaire d’un immeuble locatif doit fournir à ses locataires un endroit permettant l’entreposage des différentes matières résiduelles en attendant l’enlèvement de celles-ci.
97.Une matière coupante ou susceptible de blesser lors de la manipulation est emballée de façon à éviter tout danger de blessure, et ce, avant d’être déposée dans un contenant en vue de son enlèvement.
98.Une matière organique est égouttée et emballée avant d’être déposée dans un contenant en vue de son enlèvement.
99.Aucun autre contenant que ceux prescrits par le présent règlement ne peut être utilisé aux fins de l’enlèvement des matières résiduelles ni ne peut être déposé en bordure de la rue.
En outre, un contenant prescrit par le présent règlement ne peut être utilisé que conformément au présent règlement.
100.Aucune matière résiduelle ne peut être déposée en bordure de la rue autrement que conformément au présent règlement.
En outre, aucune matière résiduelle ne peut être déposée dans un contenant, autrement que conformément au présent règlement.
101.La ville n’effectue pas l’enlèvement d’une matière résiduelle qui ne respecte pas le présent règlement.
102.Un contenant de matières résiduelles ne peut être déplacé que conformément au présent règlement ou à un permis.
103.Lorsque la ville fournit un contenant aux fins de l’enlèvement des matières résiduelles, ce contenant demeure la propriété de la ville et est rattaché à l’immeuble pour lequel il a été fourni. En outre, ce contenant ne peut être utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles auquel il est prévu et conformément au présent règlement.
La ville peut reprendre, en tout temps et sans avis préalable, un contenant utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles auquel il est prévu et conformément au présent règlement.
CHAPITRE IX
INSPECTION
104.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur à la gestion des matières résiduelles ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur les lieux d’enlèvement des matières résiduelles, visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons ou des édifices afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux d’enlèvement des matières résiduelles et visiter et examiner sa propriété, une personne mentionnée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne mentionnée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des fausses déclarations.
CHAPITRE X
INFRACTIONS ET PEINES
105.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
106.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
107.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 104, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
108.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition relative aux modalités de séparation et de conditionnement des matières résiduelles commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
109.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion du territoire.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS ABROGATIVE ET MODIFICATRICE
110.Le Règlement concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective, Règlement 4279, de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements sont abrogés.
111.Aux fins de son application sur le territoire de l’arrondissement, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 6, est modifié par l’insertion, après l’article 21, de ce qui suit :
« CHAPITRE IX.1
« TARIFICATION RELATIVE À L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
« 21.1.Le tarif d’un déplacement inutile fait à la suite d’une demande d’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à roulement est de 95 $.
« 21.2.Le tarif de l’enlèvement supplémentaire des ordures, d’un immeuble non résidentiel, qui sont contenues dans un bac roulant, une poubelle ou un sac correspond au plus élevé des montants suivants :
15,04 $;
7,52 $ par minute que dure ce service d’enlèvement. ».
CHAPITRE XIII
DISPOSITION FINALE
112.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi mais a effet à compter du 1er janvier 2012.
ANNEXE I
(article 27)
ZONES D’ENLÈVEMENT DES ORDURES EN BAC ROULANT, EN POUBELLE OU EN SAC
annexe ii
(articles 31 et 35)
ZONES D’ENLÈVEMENT DES ORDURES EN CONTENANT À CHARGEMENT AVANT OU EN CONTENANT À CHARGEMENT ARRIÈRE
ANNEXE III
(articles 56 et 60)
ZONES D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES EN BAC ROULANT OU EN PANIER
ANNEXE IV
(article 77)
ZONES D’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET FIBREUX
ANNEXE V
(article 93)
ZONES D’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant décrète l’enlèvement des matières résiduelles suivantes :
- les ordures;
- les matières recyclables;
- les résidus alimentaires et fibreux;
- les résidus verts, les résidus de la tonte de gazon, les brindilles, les branches et les arbres de Noël naturels;
- les résidus encombrants.
À l’égard de l’enlèvement de ces matières, le règlement prescrit les contenants qui peuvent être utilisés.
Finalement, le règlement prescrit également des amendes pour toute personne qui contrevient à ses dispositions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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