Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 842 - Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement

Texte intégral
55.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances en matière de stationnement pour les objets suivants :
établir une zone où le stationnement est interdit ou dont la durée est limitée sur une rue, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
établir une zone de stationnement, sur une rue qu’il détermine, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers;
établir une zone de stationnement, sur une rue, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif du conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);
établir une zone où le stationnement sur rue des véhicules routiers doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas;
prescrire une durée maximale de stationnement d’un véhicule routier sur une rue, en tout temps ou à certaines périodes qu’il détermine;
prescrire l'interdiction d’effectuer un arrêt sur une rue qu’il détermine, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
établir, sur une rue, un débarcadère à l’usage des véhicules routiers ou d’une catégorie de véhicules routiers, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
prescrire l’imposition d’un tarif pour le stationnement des véhicules routiers dans une zone de stationnement.
55.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances en matière de stationnement pour les objets suivants :
établir une zone où le stationnement est interdit ou dont la durée est limitée sur une rue, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
établir une zone de stationnement, sur une rue qu’il détermine, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers;
établir une zone de stationnement, sur une rue, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif du conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);
établir une zone où le stationnement sur rue des véhicules routiers doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas;
prescrire une durée maximale de stationnement d’un véhicule routier sur une rue, en tout temps ou à certaines périodes qu’il détermine;
prescrire l'interdiction d’effectuer un arrêt sur une rue qu’il détermine, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
établir, sur une rue, un débarcadère à l’usage des véhicules routiers ou d’une catégorie de véhicules routiers, en tout temps ou aux périodes qu’il détermine;
prescrire l’imposition d’un tarif pour le stationnement des véhicules routiers dans une zone de stationnement.