6.Aux fins du présent règlement, l’article 370 du CBCS doit se lire comme suit :
« Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC 53303F) et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appelé CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme. ».
6.Aux fins du présent règlement, l’article 370 du CBCS doit se lire comme suit :
« Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC 53303F) et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appelé CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme. ».