6.La ville entend généralement soumettre les actes suivants à une mesure d’information, une mesure de consultation et une mesure de rétroaction préalablement à leur adoption :1°un règlement relatif à la révision du plan d’urbanisme;
2°un règlement modifiant le plan d’urbanisme afin d’y introduire un programme particulier d’urbanisme, de modifier un tel programme ou afin de modifier les affectations du sol, sauf s’il s’agit d’un règlement de concordance;
3°un règlement d’urbanisme susceptible d’approbation référendaire aux termes de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec;
4 °un règlement visé par le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.