Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 62
62.Dans le cas d’un réseau public d’égout unitaire, pour les branchements de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour les branchements d’un bâtiment à usage industriel, un regard doit être construit à l’emprise de la rue pour chaque branchement d’égout sanitaire ou pluvial.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.