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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 69
69.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2785, a. 7.).
69.Le colorant est déposé dans un cabinet d’aisance localisé au sous-sol ou, à défaut, au rez-de-chaussée du bâtiment.
Après avoir actionné la chasse d’eau, on doit localiser visuellement le colorant dans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. On doit également s’assurer de l’absence du colorant dans un regard d’égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.