7.L’arrosage, par un autre moyen que ceux visés aux articles 5 et 6, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis uniquement entre 20 heures et 23 heures les jours suivants :1°un jour où la date est paire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
2°un jour où la date est impaire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.