70.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient aux articles 56, 57 ou 59 est passible d’une amende de 35 $ à 70 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 58 ou 60 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est de 35 $ à 70 $.
Quiconque contrevient à l’article 63 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
70.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient aux articles 56, 57 ou 59 est passible d’une amende de 35 $ à 70 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 58 ou 60 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est de 35 $ à 70 $.
Quiconque contrevient à l’article 63 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.