Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 73
73.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2785, a. 7.).
73.Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformes doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à la Division du contrôle du milieu.
73.Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformes doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement.