Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 73_1_1
73.1.1.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2785, a. 7.).
73.1.1.L’entreprise spécialisée accréditée qui réalise un essai conformément à l’article 72 ne peut être la même que celle qui a réalisé les travaux pour le remplacement, la modification ou l’installation d’un branchement privé d’eau potable ou d’égout.