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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 779
779.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2750, a. 3.).
779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou d’une enseigne installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.