Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2241 - Règlement sur la prévention des incendies

Texte intégral
79.Dans un logement visé à l’article 353 du CBCS, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à chaque étage dont la superficie excède 130 mètres carrés, et cela, pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.
Dans une maison de chambres et de pension, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre offerte en location.
Dans un établissement d’hébergement touristique, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité d’hébergement. Si l’unité d’hébergement comprend plus d’une pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553–02 de l’annexe VIII du présent règlement.
79.Dans un logement visé à l’article 353 du CBCS, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à chaque étage dont la superficie excède 130 mètres carrés, et cela, pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.
79.Dans un logement visé à l’article 353 du CBCS, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à chaque étage dont la superficie excède 130 mètres carrés, et cela, pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.