Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 301 - Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles

Texte intégral
8.Dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VI.
8.Dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis de la Division de la qualité du milieu est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VI.
8.Malgré l’article 7, dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture de la ville est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VII, et être réalisée dans le délai prévu à l’article 7.
8. Malgré l’article 7, dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis du Service de l’environnement de la ville est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VII, et être réalisée dans le délai prévu à l’article 7.
8. Malgré l’article 7, dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis du Service de l’environnement de la ville est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VII, et être réalisée dans le délai prévu à l’article 7.