Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2241 - Règlement sur la prévention des incendies

Texte intégral
85.Malgré l’article 354 du CBCS, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été délivré avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment dans lequel un avertisseur de fumée a déjà été branché au circuit électrique domestique.
Le présent article s’applique sous réserve des articles 82 et 83 du présent règlement et 355 du CBCS.
85.Malgré l’article 354 du CBCS, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été délivré avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment dans lequel un avertisseur de fumée a déjà été branché au circuit électrique domestique.
Le présent article s’applique sous réserve des articles 82 et 83 du présent règlement et 355 du CBCS.