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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 86_1
86.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 20, 46, 63.1, 64, 64.1, 64.2, 66, 67, 68, 70, 79 ou 82.3 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
86.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 20, 46, 63.1, 64, 64.1, 66, 67, 68, 70, 79 ou 82.3 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.