Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 87
87.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande de l'inspecteur à la prévention, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
87.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande du préventionniste, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
87. Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
87. Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.