Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1722 - Règlement sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la ville

Texte intégral
88.À l’exception du président, tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
88.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
88.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.