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R.A.V.Q. 301 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA RENATURALISATION DES BERGES DU LAC SAINT-CHARLES
Article 9
9. Lorsqu’un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande riveraine, la renaturalisation de la bande n’a pas à être réalisée dans la cour avant.
9. Lorsqu’un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande riveraine, la renaturalisation de la bande n’a pas à être réalisée dans la cour avant.