9.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 2° de l’article 2.5.1.5. du CNPI doit se lire comme suit :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. ».
9.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 2° de l’article 2.5.1.5. du CNPI doit se lire comme suit :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. ».