Versions de la disposition:
R.V.Q. 2262 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE FAVORISANT LA RÉALISATION DE GRANDS ÉVÉNEMENTS ET DE PROJETS SPÉCIAUX RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE PROXIMITÉ DE LA VILLE
Article 9
9.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3237, a. 1.).
9.Une dépense admissible en vertu de l’article 7 est engagée par le conseil de la ville, le comité exécutif ou un fonctionnaire ou employé de la ville, selon ce que prévoit la Charte de la Ville de Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) ou la règlementation applicable.
Une dépense engagée au sens du présent article peut prendre la forme d’une subvention, d’un prêt, d’une garantie de prêt et d’autres formes de financement similaire.
9.Une dépense admissible en vertu de l’article 7 est engagée par le conseil de la ville, le comité exécutif ou un fonctionnaire ou employé de la ville, selon ce que prévoit la Charte de la Ville de Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) ou la règlementation applicable.
Une dépense engagée au sens du présent article peut prendre la forme d’une subvention, d’un prêt, d’une garantie de prêt et d’autres formes de financement similaire.