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R.V.Q. 2584 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 9
9.Un membre du conseil ne peut accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage d’une valeur supérieure à 200$ qui n’est pas visé au premier alinéa et n’est pas de nature purement privée doit faire l’objet d’une déclaration écrite au greffier dans les 30 jours de sa réception. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de ce qui a été reçu par le membre du conseil et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier tient le registre public de ces déclarations.
9.Un membre du conseil ne peut accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage d’une valeur supérieure à 200$ qui n’est pas visé au premier alinéa et n’est pas de nature purement privée doit faire l’objet d’une déclaration écrite au greffier dans les 30 jours de sa réception. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de ce qui a été reçu par le membre du conseil et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier tient le registre public de ces déclarations.