93.Seul le conseil d'un arrondissement peut, à l’égard des catégories de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste, prescrire, pour une zone ou pour l’ensemble des zones, l’une ou l’autre des conditions de délivrance des permis de stationnement suivantes :
1°fixer un nombre maximal de permis de stationnement qui peuvent être délivrés, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis autorisées pour une zone située sur le territoire de l’arrondissement;
2°fixer un nombre maximal de permis qui peuvent être délivrés par logement, par commerce ou par atelier d’artiste. Pour la catégorie de permis de commerçant, ce nombre ne peut cependant pas être supérieur à deux permis par commerce;
3°prévoir qu’un permis de résidant peut être délivré pour le stationnement d’un véhicule qui n’est pas déterminé;
4°limiter la délivrance des permis de résidant aux seules personnes ayant fait la preuve que leur logement n’est pas desservi par un espace de stationnement hors rue.
Sous réserve de l’exercice par un conseil d’arrondissement du pouvoir prévu au paragraphe 3°, un permis de l’une de ces catégories est attribué pour un véhicule déterminé.
Malgré le premier alinéa, un artiste professionnel ne peut obtenir un permis pour plus d’un véhicule.
Seul le conseil de la ville peut, à l’égard de la catégorie de permis de travailleur, fixer un nombre maximal de permis de stationnement qui peuvent être délivrés pour une zone ou pour l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Québec. Un permis de cette catégorie n’est pas attribué pour un véhicule déterminé.