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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 993_0_11
993.0.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.
993.0.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 6° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.