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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 993_0_40
993.0.40. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.