23.Une matière résiduelle mentionnée ci-dessous est acceptée au lieu d’enfouissement si elle remplit les conditions prescrites à son égard :
1°des sols contaminés si ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
a)ils contiennent un contaminant en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q., chapitre Q-2 r. 18.1.01) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
b)s’ils sont déposés afin d’être utilisés comme matériaux de recouvrement journalier, ils ne contiennent aucune autre matière résiduelle;
2°un résidu de déchiquetage de carcasse d’un véhicule automobile.
Une personne qui veut déposer, au lieu d’enfouissement, les matières résiduelles visées au premier alinéa, doit préalablement avoir obtenu une autorisation de la ville à cet effet.
L’autorisation prévue au deuxième alinéa est donnée par le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles du Service des travaux publics, l’ingénieur à l’exploitation de cette division ou le technicien superviseur de cette division.