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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 13
13.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
13.Le permis prévu à l’article 12 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
13.Le permis prévu à l’article 10 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
13.Le permis prévu à l’article 10 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.