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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 5
5.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
5.(Abrogé : 2009, R.A.V.Q. 477, a. 3).
5.La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d’eau à débit régulier et des lacs est interdit. La construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, est toutefois autorisé. Malgré ce qui précède, seule la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, publiques ou pour des fins d’accès public assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement est autorisé aux abords des cours d’eau et des lacs identifiés à l’annexe II.
5.La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d’eau à débit régulier et des lacs est interdit. La construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, est toutefois autorisé. Malgré ce qui précède, seule la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, publiques ou pour des fins d’accès public assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement est autorisé aux abords des cours d’eau et des lacs identifiés à l’annexe II.