779.Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
2010, R.C.A.3V.Q. 4, a. 779.