24.20.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.19 est atteint sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
2°le gabarit de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
3°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2;
4°les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
5°la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment des antennes, des équipements d’électricité, de chauffage de climatisation, de ventilation, des réservoirs ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.