24.43.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.42 sont atteints sont les suivants :
1°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville;
2°les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
4°la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.