24.55.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.54 sont atteints sont les suivants :
1°l’aire de stationnement est implantée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
2°l’impact visuel de l’aire de stationnement est atténué par des plantations ou des aménagements paysagers;
3°la végétation existante dans la cour avant est conservée. Dans les cours arrière et latérales, l’atteinte à la végétation existante est minimisée.