24.7.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.6 sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
2°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2;
3°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2;
4°l’architecture est adaptée au site.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.