1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bâtiment accessoire » : un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
« bâtiment annexe » : une construction faisant corps avec le bâtiment principal et situé sur le même terrain ;
« bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
« bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
« bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
« chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installation de cuisine ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
« coopérative » : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) intervenant principalement en habitation dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle elle doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où plus de trois chambres meublées sont destinées à la location;
« maison d’hébergement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Les espaces communautaires doivent équivaloir à au moins 10 % de la superficie nette du bâtiment et être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
« office » : un office d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8), ou une société municipale d’habitation;
« organisme à but non lucratif » : une corporation intervenant principalement en habitation, constituée et régie par la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) et dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle l’organisme doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
« partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment;
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble, le bâtiment ou le terrain identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
« société acheteuse à but non lucratif » : un organisme à but non lucratif régi par la partie III de la Loi sur les compagnies dont un des principaux objectifs inscrits à l’acte constitutif prévoit de promouvoir, d’élaborer, d’acquérir, de réaliser et d’exploiter des immeubles dans le but d’offrir en location des unités résidentielles soit à des personnes à revenu faible ou modeste, soit à une clientèle ayant des besoins particuliers en habitation ;
« terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de partie de lots sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments annexes;
« travaux de recyclage résidentiel » : ensemble de travaux exécutés sur un bâtiment non résidentiel ou une partie non résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel pour le transformer à des fins résidentielles;
« travaux de rénovation résidentielle » : ensemble de travaux exécutés sur un bâtiment qui visent à moderniser, à remettre à neuf ou à mettre aux normes;
« travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les qualités. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages. Lorsque de tels travaux sont effectués sur un bâtiment admissible situé dans l’arrondissement historique de Québec, ils doivent respecter les caractéristiques prévues dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux-Québec » adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM-97-8848 du conseil de la ville de l’ancienne Ville de Québec.