1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
1°« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
2°« directeur » : le directeur du Service de l’aménagement du territoire ou son représentant;
3°« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible ou tout emphytéote;
4°« requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu de ce règlement;
5°« restauration » : l'ensemble des travaux qui ont pour but de rectifier l'état d'un bâtiment ou d'un mur d'enceinte en vue d'en retrouver ou d'en perpétuer les qualités. Il s’agit de la restauration telle que définie aux chapitres III et IV du Guide pour la conservation et la mise en valeur de l'architecture du Vieux-Québec, ISBN 2-920860-95-X, ce guide s’appliquant ainsi, pour les fins de ce règlement, à la fois sur les territoires des Villes de Québec, de Sillery, de Beauport et de Charlesbourg, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001. Cette restauration procède avec méthode et sur la foi d'évidences et s'appuie sur une étude historique, une analyse architecturale, des documents iconographiques, un relevé de l'état existant, une étude structurale et des sondages.