21.Sont admissibles au présent chapitre le moindre des coûts suivants :
1°les coûts réels des travaux exécutés;
2°les coûts tels qu'établis à l'aide de la liste de prix jointe à l’annexe III de ce règlement, incluant les honoraires professionnels inhérents aux travaux exécutés, le coût du permis de construction, les frais de tarification acquittés et les taxes applicables.
Pour être admissibles, ces coûts doivent être supérieurs à 2 000 $ et inférieurs à 100 000 $, à l'exception des travaux exécutés sur un bâtiment en vertu du paragraphe 10° de l’article 20. Dans ce cas, les coûts peuvent être inférieurs à 2 000 $.
Le requérant doit produire toutes les pièces justificatives requises pour établir les coûts admissibles.