Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 4
4.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
4.Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus aux articles 28, 46 et 57 pour le chapitre ou le territoire concerné par la demande sont épuisés.
De plus, aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée à compter de l’entrée en vigueur du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864.
4.Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus aux articles 28, 46 et 57 pour le chapitre ou le territoire concerné par la demande sont épuisés.
4.Pour être admissible, une demande de subvention doit être produite le ou avant le 31 mars 2003. Toutefois, aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus aux articles 28, 46 et 57 pour le chapitre ou le territoire concerné par la demande sont épuisés.