« 1°le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 87, en supposant que le régime soit solvable;
« 2°la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie. » ;
« 3°par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 505 » par « paragraphe 2° du premier alinéa du présent article. ». ».