Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1293
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement à l’acquittement des droits des participants en proportion du degré de solvabilité du régime et quant à la détermination de la rente en cas de changement d’horaire de travail.
Le règlement prévoit d’abord que l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits est effectué en proportion du degré de solvabilité du régime. L’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire qui ne peut conserver ses droits dans le régime est toutefois effectué à 100 %.
Il prévoit de plus, en cas de changement d’horaire de travail d’un participant, que le calcul de sa rente est effectué, à compter du 1er janvier 2020, de façon distincte selon le nombre d’années de services reconnus et le traitement admissible moyen déterminé pour chaque horaire de travail.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1. Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 252, et ses amendements, est modifié, à l’article 36.1, par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
« Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre à la somme des taux suivants :
le taux de la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminée en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1), et ce, à compter de la date de prise d’effet, le cas échéant, de l’entente intervenue entre les parties ou de la décision arbitrale rendue en application du chapitre IV de cette loi;
le taux correspondant à la différence positive, s’il en est une, entre 1,05 % et la somme des taux suivants :
a)le taux de la cotisation de stabilisation minimale déterminé conformément au paragraphe 1°;
b)le taux de la cotisation pour droits résiduels applicable à ce participant conformément à l’article 138.2.
« Lorsqu’un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité de retraite transmet à chaque participant un avis indiquant ce nouveau taux ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
« La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.  ».
2.L’article 49.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de « à compter du 1er janvier 2014 » par « entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2020 ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 49.1, du suivant :
« 49.2.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2020, égale à la somme des montants « R » suivants, lesquels sont calculés de façon distincte pour les années de services reconnus pour chaque horaire de travail d’un participant comportant un nombre différent d’heures régulières par semaine visé au paragraphe 2° de l’article 20 :
R = N x [(1,75 % x C) + (2,00 % x {S – C})]
Dans cette formule:
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à compter du 1er  janvier 2020 à un participant, pour l’horaire de travail en cause;
« S » est égal au moindre :
du traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
du traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 50, en y faisant les adaptations suivantes :
a)en considérant que le traitement admissible, visé au paragraphe 1° du premier alinéa et postérieur au 31 décembre 2019, est multiplié par le ratio de 35 sur le nombre d’heures régulières par semaine visé au paragraphe 2° de l’article 20;
b)en y remplaçant, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
c)en multipliant le traitement admissible moyen obtenu par le ratio du nombre d’heures régulières par semaine pour l’horaire de travail en cause sur 35.
« C » est égal au moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ». ».
4.L’article 56.1. de ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisièmes alinéas par les suivants :
« Le montant de cette rente est égal à la somme des montants « R » de l’article 49.1 et de l’article 49.2, calculés comme si le participant avait atteint l’âge normal de la retraite.
« S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale à la somme des montants suivants :
au produit de 0,25 % et du montant « C » visé à l’article 49.1, multiplié par le nombre d'années de services reconnus au participant entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2020;
au produit de 0,25 % et du montant « C » visé à l’article 49.2, lequel est toutefois calculé de façon distincte pour les années de services reconnus relativement à chaque horaire de travail d’un participant comportant un nombre différent d’heures régulières par semaine visé au paragraphe 2° de l’article 20, multiplié par le nombre d’années de services reconnus à compter du 1er janvier 2020 à un participant pour l’horaire de travail en cause. ».
5.L’article 57 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ou de l’article 49.1 » par « , de l’article 49.1 ou de l’article 49.2 ».
6.L’article 95.1 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « à l’annexe I » par «  au deuxième alinéa de l’article 493 ».
7.L’article 95.6 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 84 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 95.5.
« Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique. ».
8.L’article 138 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 138.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité est celui applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Il correspond à celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la loi et transmis à Retraite Québec avant cette date.
« 138.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au (insérer ici la date qui correspond au 1er jour du mois qui suit de 30 jours la date d’adoption du présent règlement), ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou au troisième alinéa du présent article, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, être acquitté doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le comité de retraite ou l’employeur.
La mesure prévue au premier alinéa s’applique également, lorsqu’aux termes du présent régime, le bénéficiaire ou l’ayant cause d’un participant décédé a droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels d’une rente par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Le paiement et la capitalisation de celui-ci doivent se faire au plus tard soixante jours après la réception de la demande.
« 138.2.L’employeur doit assurer seul, en tenant compte du degré de solvabilité du volet antérieur du régime, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels et en tenant compte du degré de solvabilité du volet courant du régime, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa doivent être acquittés au cours des six exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimée sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul la capitalisation d’une somme qui y est visée. ». ».
9.L’article 493 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le premier alinéa, et après les mots « régime de retraite » des mots « visé au deuxième alinéa et »;
par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :
le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
le Régime de retraite des enseignants (RRE);
le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis.  ».
10.L’article 495 du règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par les suivants :
« La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.
« Au (insérer ici la date d’adoption du présent règlement) la ville a conclu des ententes-cadres portant sur le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 493. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 498, du suivant :
« 498.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de cette entente-cadre tant qu’elle n’a pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables.  ».
12.L’article 499 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par :
le remplacement de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 493 »
le remplacement de la dernière phrase par la suivante « La ville doit alors modifier l’article 493 en conséquence. ».
13.Ce règlement est modifié par le remplacement dans l'article 500 et dans le premier alinéa de l'article 501 de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 493 ». 
14.L’article 505 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 505.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants:
le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87 et après application de l’article 138;
le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 138.1, le montant « A » est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Les premier et deuxième alinéas de l’article 138.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 138.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée. ».
15.L’article 507 est remplacé par le suivant :
« 507.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 505 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire. ».
16.L’article 508 de ce règlement est modifié :
par le remplacement dans le premier alinéa de « est déterminé de la manière prévue à l’article 505 » par « correspond au plus élevé des montants suivants : » ;
par l’addition, après le premier alinéa, des paragraphes suivants :
« le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 87, en supposant que le régime soit solvable;
« la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie. » ;
« par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 505 » par « paragraphe 2° du premier alinéa du présent article. ». ».
17.L’article 511 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 84 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 508.
« En outre, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui soient reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique. ».
18.L’annexe I de ce règlement est supprimée.
19.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2019 à l’exception des articles 2 à 5 qui ont effet à compter du 1er janvier 2020.
20.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement à l’acquittement des droits des participants en proportion du degré de solvabilité du régime et quant à la détermination de la rente en cas de changement d’horaire de travail.
Le règlement prévoit d’abord que l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits est effectué en proportion du degré de solvabilité du régime. L’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire qui ne peut conserver ses droits dans le régime est toutefois effectué à 100 %.
Il prévoit de plus, en cas de changement d’horaire de travail d’un participant, que le calcul de sa rente est effectué, à compter du 1er janvier 2020, de façon distincte selon le nombre d’années de services reconnus et le traitement admissible moyen déterminé pour chaque horaire de travail.

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