Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1594
1.L’article 7 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 254 et ses amendements, est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« Conformément à l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S‑2.1.1) et à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ, c. R-15.1, r. 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
« Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ou qui n’en a pas fait la demande à l’administrateur du régime avant cette date;
à la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui n’est pas visé au paragraphe 1°.
« Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa. ».
2.L’article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « r.2 » par « r.7 ».
3.L’article 91.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 91.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9.
Un participant qui a le droit, en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
De plus, un participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite visé à l’un des paragraphes 9° à 12° du deuxième alinéa de l’article 288 et qui a le droit, en application de la loi applicable à cet autre régime et des dispositions de celui-ci, de transférer dans un autre régime la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut, à compter du 30 novembre 2022, effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
Le droit prévu au troisième alinéa, à l’égard d’un régime visé aux paragraphes 9° à 12° du deuxième alinéa de l’article 288, expire à la date qui suit de six mois celle à laquelle la Ville de Québec et le syndicat sont informés du refus, le cas échéant, du promoteur ou de l’administrateur du régime visé de conclure une entente-cadre de transfert conforme aux dispositions du titre VI, ou, si elle est plus tardive, à la date qui suit de six mois celle de la nomination du participant à titre de pompier régulier aux termes de la convention collective. ».
4.L’article 91.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « date d'adhésion au présent régime et » par les mots « date de nomination à titre de pompier régulier aux termes de la convention collective, et ».
5.L’article 91.5 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, des suivants :
« Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
« Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation requis par la loi est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus, à compter du 1er janvier 2014, à un participant visé au quatrième alinéa. Cette somme est égale au coût des années de service déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévue par le régime ou par une entente intervenue à cet égard entre la Ville de Québec et le syndicat, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
6.L’article 91.6 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 91.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 80 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 91.5.
Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.  ».
7.L’article 133 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 133.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité, applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant, est celui qui, parmi les degrés suivants disponibles à cette date, est le plus récent :
celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date;
celui établi dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et transmis à Retraite Québec avant cette date. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 133, des suivants :
« 133.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au 1er avril 2023, ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut être acquitté, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le comité de retraite ou l’employeur.
« 133.2.L’employeur doit assurer seul, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 133.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet antérieur du régime.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels, la capitalisation de toute somme afférente aux années de service postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 133.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet courant du régime.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa doivent être acquittés au cours des six exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimée sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul la capitalisation d’une somme qui y est visée. ».
9.L’article 288 de ce présent règlement est modifié par :
l’insertion, dans le premier alinéa, et après les mots « de tout régime de retraite » des mots « visé au deuxième alinéa et »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :
le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
le Régime de retraite des enseignants (RRE);
le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis;
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;
le Régime de pension de retraite des employés de la fonction publique (du Canada);
10°le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;
11°la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
12°un régime de retraite visé par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [L.R.C. (1985), ch. C-17] ou par un règlement adopté en vertu de cette loi.  ».
10.L‘article 290 du règlement est modifié par :
le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :
« La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.  ».
l’addition, après le cinquième alinéa, du suivant :
« Au 30 août 2023 la ville a conclu des ententes-cadres portant sur le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 288. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 293, du suivant :
« 293.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de cette entente-cadre tant qu’elle n’a pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables.
Dans les 90 jours suivants l’adoption d’une modification au présent régime, la Ville de Québec doit déterminer si cette modification comprend des dispositions qui sont incompatibles avec celles d’une entente-cadre en vigueur. Dans le cas d’incompatibilité, la ville doit dans les meilleurs délais transmettre un avis à l’organisme avec lequel elle a conclu cette entente-cadre lui indiquant les dispositions de celle-ci qui sont devenues incompatibles avec les nouvelles dispositions du régime.
Dans le cas où, à la suite de cet avis, des modifications à l’entente-cadre interviennent la rendant conforme aux dispositions du présent régime, ces modifications doivent s’appliquer à l’égard de tout transfert de droits effectué à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Toutefois, dans le cas où, dix mois après la date de l’avis visé au deuxième alinéa, l’incompatibilité identifiée persiste sans qu’il ait été possible de convenir de modifications rendant l’entente-cadre conforme aux dispositions du présent régime, la Ville de Québec doit transmettre aux organismes visés l’avis prévu au premier alinéa de l’article 294 visant à mettre fin à l’entente-cadre non conforme à ces dispositions.  ».
12.L’article 294 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par :
le remplacement, dans la première phrase, de « à l’annexe I » par « au deuxième alinéa l’article 288 »;
le remplacement de la dernière phrase par la suivante :
« La ville doit alors modifier l’article 288 en conséquence.  ».
13.Ce règlement est modifié par le remplacement de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 288 » partout où il se trouve dans les articles 295 et 296.
14.L’article 300 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 300.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 83 et après application de l’article 133;
le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 133.1, le montant A est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Le premier et le deuxième alinéas de l’article 133.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 133.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 83. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.  ».
15.L’article 302 est remplacé par le suivant :
« 302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 augmenté, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire. ».
16.L’article 303 est remplacé par le suivant :
« 303.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, correspond au plus élevé des montants suivants :
le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 83, en supposant que le régime soit solvable;
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
Aux fins de la détermination de ce montant, pour les services reconnus après le 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la valeur des droits du participant est déterminée en utilisant le salaire annuel admissible du participant applicable à la date du calcul.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation requis par la loi est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. Cette somme est égale au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde de tout fonds de stabilisation requis par la loi par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de toute cotisation de stabilisation prévue par le régime ou par une entente intervenue à cet égard entre la Ville de Québec et le syndicat puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.  ».
17.L’article 306 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 80 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 303.
« En outre, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui soient reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.  ».
18.L’annexe I de ce règlement est supprimée.
19.Malgré l’article 11 du présent règlement, le comité de retraite doit effectuer un transfert de droits relatifs à un participant, résultant de l’application d’une entente-cadre visée au sixième alinéa de l’article 290 du Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à la condition que la demande d’estimation ou la demande de transfert de la part de ce participant, à partir du présent régime ou d’un régime visé par cette entente, ait été reçue par le comité avant le 30 août 2023.
20.Le présent règlement a effet depuis le 1er avril 2023, à l’exception des articles 1 et 2 qui ont effet depuis le 1er janvier 2014, des articles 3, 4, 9, 12, 13 et 18 qui ont effet depuis le 30 novembre 2022 et des articles 5, 6, 10, 11, 16, 17 et 19 qui ont effet à compter du 30 août 2023.
21.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec relativement à l’acquittement des droits des participants en proportion des degrés de solvabilité du régime et à l’encadrement des règles afférentes au transfert de droits entre régimes de retraite.
Ce règlement prévoit d’abord que l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits est effectué en proportion des degrés de solvabilité du volet antérieur et du volet courant.
Il prévoit également la mise à jour des règles afférentes au transfert de droits entre régimes de retraite, notamment en application d’une entente-cadre de transfert, afin de rendre ces règles cohérentes avec les règles d’acquittement des droits en proportion des degrés de solvabilité du régime.
Le règlement prévoit enfin des dispositions transitoires quant à l’application de l’ensemble de ces règles.

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