Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 920
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent :
 « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins;
 « branchement privé d’égout » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordée à la conduite principale d’un réseau privé;
 « code » : le Code de construction (RRQ, chapitre B-1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « contaminant » : une substance biologique, chimique, physique ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas normalement, en quantité telle qu’elle puisse affecter l’écosystème du milieu concerné;
 « cours d’eau » : un chenal naturel ou artificiel;
 « eaux d’excavation » : les eaux de résurgence de la nappe phréatique et celles provenant de l’accumulation d’eau de pluie ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de travaux de chantier;
 « eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d’une unité mobile de traitement ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l’exclusion des eaux domestiques;
 « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et de la nappe phréatique;
 « eaux usées » : les eaux de rejet à l’exception des eaux pluviales;
 « égout pluvial » : un égout ou un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales;
 « égout sanitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées;
 « égout unitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées et pluviales;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminés ou d’eaux usées;
 « ministère compétent » : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou un ministère subséquent qui a hérité de ses prérogatives et pouvoirs;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, un ingénieur, un biologiste ou un chimiste;
 « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour les fins d’application de ce règlement;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour en permettre l’accès;
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux déversées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau sur le territoire de l’agglomération de Québec.
3.Ce règlement s’applique à l’ensemble des immeubles érigés ou à construire sur le territoire de l’agglomération de Québec.
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES
4.Le propriétaire ou l’exploitant d’un cabinet dentaire doit s’assurer que toutes les eaux susceptibles d’entrer en contact avec des résidus d’amalgame sont, avant d’être déversées dans un réseau d’égout, traitées par un séparateur d’amalgame d’une efficacité d’au moins 95 % en poids d’amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s’assurer que le séparateur d’amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
5.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses végétales ou animales au réseau d’égout doit munir ses installations d’un séparateur de graisse et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation d’aliments est visé par ces obligations. Il est interdit d’utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer dans le réseau d’égout.
6.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible de rejeter des huiles et graisses minérales au réseau d’égout doit munir ses installations d’un séparateur eau/huile conforme au guide sur les séparateurs eau/huile du ministère compétent et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus, conformément à la réglementation en vigueur, doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à moteur ou de pièces mécaniques est visé par ces obligations.
Il est interdit d’utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les huiles dans le but de les rendre solubles pour les évacuer dans le réseau d’égout.
7.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise doit s’assurer que toutes les eaux provenant de l’entreprise et susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d’être déversées dans un réseau d’égout, traitées par un ouvrage de rétention des sédiments ou un équipement de même nature.
Il doit s’assurer que l’équipement est installé, utilisé et entretenu correctement afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à moteur et le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise utilisant des rampes d’accès et de chargement pour camions ou l’exploitant d’un chantier ayant à gérer des eaux d’excavation ou de ruissellement sont visés par ces obligations.
CHAPITRE IV
REJET DANS UN RÉSEAU D’ÉGOUT
SECTION I
REJETS PROHIBÉS
8.Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un réseau d’égout ou un cours d’eau, d’un des contaminants suivants :
des pesticides;
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des lingettes humides jetables ou non, des contenants de rebuts, des déchets d’animaux, de la laine, de la fourrure, des résidus de bois ou des matières résiduelles;
un colorant, de la teinture ou un liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
du liquide non miscible à l’eau ou du liquide contenant des matières flottantes;
du liquide contenant des matières explosives, inflammables ou volatiles, telles que l’essence, le mazout, le naphte et l’acétone ou tout autre solvant;
du liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., Q-2, r.32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses;
du liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d’endommager le réseau d’égout;
du liquide ou une substance rejetée dans des quantités telles qu’il crée une nuisance à l’écoulement de l’eau en quelque endroit du réseau d’égout ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement d’un ouvrage d’assainissement;
des micro-organismes, des pathogènes, des nano-organismes, des organismes génétiquement modifiés ou des substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique, de telle sorte que le rejet, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement;
10°une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9) et ses règlements;
11°un liquide, de la boue de fosse septique ou d’installation de toilette chimique ou une substance déversée directement dans le réseau d’égout et provenant d’un camion-citerne ou autrement sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par le directeur du Service de l’environnement;
12°un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 12);
13°du sulfure de carbone, du chlore, du bioxyde sulfureux, du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure d’hydrogène, de l’ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre matière de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation d’un ouvrage d’assainissement ou causant un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la ville;
14°une matière colorante, à l’exception de celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son agent dans le cadre d’une activité reliée directement à l’entretien du réseau d’égout;
15°des eaux usées dont la couleur ou l’opacité aux rayons ultraviolets nuit aux performances des équipements de désinfection des stations de traitement des eaux usées de la ville.
SECTION II
NORME DE REJET
9.Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un réseau d’égout ou un cours d’eau, d’un ou plusieurs contaminants identifiés au tableau de l’annexe I dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants.
10.Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination avant leur déversement dans le réseau d’égout.
Lorsque de l’eau de refroidissement, de l’eau d'infiltration ou de l’eau pluviale est déversée dans l’effluent avant le regard prévu à l’article 17, les concentrations de polluants doivent être mesurées à la source du rejet et les normes prescrites par ce règlement s'appliquent intégralement à cet endroit. Le propriétaire du bâtiment doit prévoir un point de prélèvement à la source de rejet.
11.Il est interdit de rejeter des eaux de procédé dont le débit instantané peut nuire à l’efficacité du système de traitement des eaux usées de la ville ou provoquer le débordement du réseau d’égout sanitaire ou du réseau d’égout unitaire.
Les rejets doivent être conformes aux exigences de l’article 9 et avoir fait l’objet d’une notification auprès de l'arrondissement concerné ou du Service de l’environnement. Conformément à l’autorisation obtenue, les rejets de traitement vidangés doivent faire l’objet d’un suivi. Les résultats d’analyses du suivi doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
SECTION III
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
12.La personne responsable d’un déversement accidentel d’un ou plusieurs contaminants identifiés à l’article 8 ou d’eaux usées non conformes aux normes du présent règlement et dont le déversement est susceptible d’atteindre ou atteint un ouvrage d’assainissement et est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou aux ouvrages d’assainissement doit sans délai :
faire cesser le déversement;
aviser le Service de l’environnement de la ville via le 911;
récupérer la substance déversée.
SECTION IV
BROYEUR DE RÉSIDUS
13.Il est interdit de raccorder un broyeur à déchets à un système de plomberie raccordé à un réseau d’égout d’un bâtiment.
CHAPITRE V
PERMIS DE DÉVERSEMENT DES EAUX DE PROCÉDÉ
SECTION I
APPLICATION
14.Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel rejetant des eaux de procédé contenant un ou plusieurs contaminants identifiés à l’article 8 ou indiqués au tableau de l’annexe I doit obtenir un permis de rejet en faisant une demande auprès de l’arrondissement concerné ou du Service de l'environnement dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
15.Il est permis au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement industriel de déverser, dans un ouvrage d’assainissement, des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées au tableau de l’annexe I lorsque l’entreprise est limitée à une charge quotidienne. Cette charge est établie en fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage d’assainissement et doit apparaître dans le permis du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement industriel. Elle est permise que pour les contaminants suivants :
DBO5 ;
MES;
DCO.
SECTION II
CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS
16.Une demande de permis de déversement doit être faite auprès de l’arrondissement concerné ou du Service de l’environnement et inclure les renseignements ou documents suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une personne morale, une résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande;
la désignation cadastrale officielle du lot où est situé l’ouvrage ou l’activité;
dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire du lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce lot;
le nombre d’employés de l’entreprise et les périodes d’opération;
la liste des produits entreposés en quantité suffisante pour présenter un danger à l’environnement lors d’un sinistre ou d’un déversement, ainsi que des contenants de matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses, leur format et leur quantité en plus du code CAS de la fiche signalétique;
un rapport de caractérisation des eaux déversées menée tel que décrit à l’article 18;
une description sommaire du procédé accompagné d’un diagramme de procédé indiquant les points d’entrées d’eau ainsi que les points de rejets liquides et solides, leur volume et fréquence de rejet ainsi que le mode de gestion des résidus de procédé;
un plan indiquant la localisation des bâtiments, des ouvrages, du système de plomberie, des divers traitements montrant les services d’eau et d’égout ainsi que la localisation du point de raccordement de la conduite privée au réseau de la ville;
un relevé du ou des compteurs d’eau indiquant la date et les unités de mesure du compteur.
SECTION III
CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
§1. —Exigences
17.Le branchement privé d’égout pluvial ou sanitaire d’un établissement industriel doit être pourvu, à la ligne de lot, d’un regard d’un diamètre d’au moins 900 millimètres. Sur le territoire desservi par une conduite unitaire, un regard doit être construit sur le branchement privé d’égout sanitaire en amont du point de rencontre avec le branchement d’égout pluvial; ces regards constituent le point de contrôle des entreprises et de l’inspecteur. Ils doivent pouvoir permettre la mesure du débit.
18.Lors de la demande de permis, un rapport de caractérisation menée conformément aux guides d'échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du ministère compétent et supervisée par une personne compétente doit être fourni. Il doit identifier les éléments suivants :
le type de production et son niveau, en pourcentage, par rapport à la capacité totale de l’établissement, au moment de l’échantillonnage;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés quotidiennement au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de l’annexe I, susceptibles d’être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l’établissement;
l’emplacement du ou des points de contrôle;
la durée de la carctérisation;
les méthodes et le temps d’échantillonnage devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de l’état des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération;
les contaminants, parmi ceux identifiés au paragraphe 3°, qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère compétent, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés;
les dépassements des normes identifiées au tableau de l’annexe I;
19.La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l’échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux exigences de la dernière édition des guides d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du ministère compétent et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération.
20.Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements de normes, le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit l’accompagner d’un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
21.La caractérisation doit être effectuée à nouveau s’il y a un changement significatif au cours de l’année dans la nature ou le niveau habituel de production de l’établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
22.Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 60 jours suivant la prise de l’échantillon.
§2. —Fréquence des caractérisations
23.Une personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de l’article 18, doit faire effectuer les caractérisations subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites au permis obtenu.
24.La personne mentionnée à l’article précédent est tenue de faire effectuer ces caractérisations de suivi selon la fréquence minimale suivante :
selon les exigences du permis lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus petit que 25 000 mètres cubes par année;
deux fois par année lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement se situe entre 25 000 mètres cubes et 100 000 mètres cubes par année;
trois fois par année lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 100 000 mètres cubes par année.
SECTION IV
DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DU PERMIS
25.La démonstration que les eaux usées respectent les exigences de ce règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi effectuées par la ville ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes à ces exigences en tout temps.
26.En l’absence d’une preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle par la Ville de Québec sont réputés représenter les eaux usées déversées dans l’ouvrage d’assainissement.
27.La délivrance ou le maintien du permis est assujetti aux conditions particulières suivantes que peut exiger le directeur du Service de l’environnement :
l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage;
l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement mentionnés dans le permis;
une mise à jour annuelle datée des informations fournies en vertu du paragraphe 5° de l’article 16.
28.Le titulaire d’un permis de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que leur qualité soit inférieure à celle indiquée dans la demande de permis à moins d’obtenir un permis modifié en fournissant au directeur du Service de l’environnement les renseignements faisant l’objet du changement.
29.Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du public, de l’environnement ou du réseau d’égout.
30.Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué si le titulaire enfreint les normes de ce règlement, les conditions imposées au permis ou les exigences applicables des gouvernements ou s’il a été obtenu ou maintenu en vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts fournis par ou pour le titulaire du permis.
31.Il est interdit de déverser des eaux usées dans le réseau public sans permis.
CHAPITRE VI
INSPECTION
32.Dans l’exercice de leurs fonctions, un directeur de section, un technicien en assainissement des eaux, en environnement et salubrité ou un technicien surveillant de travaux du Service de l’environnement, de même qu’un technicien en environnement et salubrité d’un arrondissement ainsi qu’un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un technicien en utilisation de l’eau, un contremaître aux travaux publics, un surintendant ou un directeur de section technique du Service des travaux publics peut :
visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux. Il doit faciliter à l’inspecteur la vérification des mises à jour;
peut, lorsqu’il y a rejet d’eau de procédé, exiger que des appareils de mesure avec ou sans enregistrement graphique soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire ou l’occupant à ses propres frais;
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement. Il peut également exiger tout renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
exiger du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble la production d’un plan d’urgence visant à contrer tout déversement accidentel au réseau d’égout ou dans un cours d’eau.
33.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées dans le cadre de l’inspection.
Dans le cas de rejets dans le réseau d’égout pluvial, dans le réseau d’égout sanitaire ou dans le réseau d’égout unitaire, le propriétaire doit faciliter à l’inspecteur le prélèvement d’échantillons permettant, en tout temps, de déterminer les caractéristiques du rejet.
34.Quiconque entrave le travail d’un fonctionnaire ou employé chargé de l’application du présent règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu de la loi ou d’un de ces règlements commet une infraction.
CHAPITRE VII
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES ET AUTRES CONTAMINANTS
35.Toute personne non visée par l’article 14, qui entrepose des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses, ou des produits en quantité suffisante pour présenter un danger à l’environnement ou à la sécurité publique lors d’un sinistre ou d’un déversement doit transmettre au directeur du Service de l’environnement les renseignements suivants :
l’inventaire de ces produits, le format, la quantité ainsi que le code CAS de la fiche signalétique;
une mise à jour doit être transmise annuellement ou dès qu’il y a un changement significatif de la nature ou des quantités des produits entreposés.
CHAPITRE VIII
INFRACTION ET PEINES
36.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais occasionnés pour la preuve s’ajoutent à l’amende.
37.Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée.
38.Toute dépense engagée par la ville à la suite du non-respect d’un des articles de ce règlement est à l’entière charge du contrevenant.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
39.Le directeur du Service de l’environnement est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITION ABROGATIVE
40.Le présent règlement remplace le Règlement sur la quantité et la qualité des eaux usées, R.V.Q. 416 adopté par le conseil de la Ville de Québec avant la création de l’agglomération de Québec.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
41.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(articles 5, 6, 7, 9, 14, 15 et 18)
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON DES CONCENTRATIONS ET DES QUANTITÉS MAXIMALES
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement prévoyant des normes de rejet pour la protection des travailleurs, des citoyens, des ouvrages d’assainissement et de l’environnement.
Il impose la nécessité d’obtenir un permis de déversement dans certains cas.
Il prévient les risques de contamination par la déclaration obligatoire des matières dangereuses entreposées sur le territoire dans un but de prévention des risques de contamination environnementale ainsi que pour la sécurité publique.
Enfin, il prévoit les pouvoirs de l’inspecteur municipal et les amendes en cas de contravention à ses dispositions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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