Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 223
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha, 63021Ha, 63104Ha, 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63229Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63240Ha, 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63248Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63255Ha, 63258Hb, 63259Ha, 63260Ha, 63261Ha, 63265Ha, 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha, 63315Hc, 63317Ha, 63318Hb, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha, 63341Ha, 63344Ha, 63345Ha, 63346Ha, 63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb, 63358Hb, 63359Mb, 63373Ha, 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb, 63479Mb, 63508Ha, 63509Ha, 63511Ma, 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha, 63520Ha, 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha situées dans le quartier Loretteville.
2° dans la zone 63202Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
3° dans la zone 63203Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
4° dans la zone 63204Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
6° dans les zones 63208Ha, 63213Ha, 63222Ha, 63304Ha, 63308Ha, 63324Ha, 63461Ha et 63509Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
7° dans la zone 63209Ha, des normes particulières sont établies pour différents usages autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
8° dans la zone 63214Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
9° dans les zones 63215Ha et 63454Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
10° dans les zones 63216Ha et 63260Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est réduit à 25 %;
11° dans les zones 63219Ha, 63259Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63309Ha, 63313Ha, 63325Ha, 63425Ha, 63433Ha, 63436Ha, 63440Ha, 63447Ha, 63467Ha, 63508Ha et 63516Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
12° dans la zone 63220Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
13° dans la zone 63223Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à moins que la ligne avant du lot soit courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, auquel cas la largeur minimale du lot est de douze mètres. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
15° dans la zone 63229Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
16° dans la zone 63230Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
17° dans la zone 63231Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
19° dans la zone 63237Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
20° dans la zone 63240Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
21° dans la zone 63243Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à neuf mètres pour l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, alors que celle applicable à un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé d’un logement, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment isolé de deux logements, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales étant haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte faisant l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
22° dans la zone 63248Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte étant augmenté à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
24° dans la zone 63255Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
26° dans les zones 63261Ha et 63314Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
27° dans la zone 63265Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
28° dans la zone 63301Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de dix mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de dix mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
29° dans la zone 63303Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de douze mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de douze mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
30° dans la zone 63305Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux ou trois logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
31° dans les zones 63310Ha, 63311Ha, 63333Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63350Ha et 63426Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
32° dans la zone 63318Hb, les bâtiments jumelés de deux à quatre logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement abaisse à douze mètres la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie en permettant le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un degré d’incidence inférieur, en autorisant l’agrandissement de la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus trois logements et en accordant l’autorisation de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
33° dans la zone 63320Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
34° dans la zone 63322Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est diminuée à deux mètres, une largeur combinée des cours latérales de cinq mètres qui est introduite, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
35° dans la zone 63323Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements destiné à un usage du groupe H1 logement, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
36° dans les zones 63326Ha et 63421Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
38° dans la zone 63336Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
39° dans la zone 63339Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
40° dans la zone 63341Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
41° dans la zone 63344Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
44° dans la zone 63349Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
45° dans la zone 63352Hb, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et une nouvelle obligation qui est faite d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale de quatre mètres carrés. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. En outre, la prohibition du vinyle comme matériau de revêtement est étendue à tous les murs d’un bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
47° dans la zone 63373Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 2,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de 2,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
49° dans la zone 63404Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc;
50° dans la zone 63406Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
51° dans la zone 63410Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
52° dans la zone 63414Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
53° dans la zone 63417Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
55° dans la zone 63419Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
56° dans la zone 63423Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. En outre, la prohibition du vinyle comme matériau de revêtement est étendue à tous les murs d’un tel bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
57° dans la zone 63427Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
58° dans les zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
59° dans la zone 63430Hb, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à moins que la ligne avant du lot soit courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, auquel cas la largeur minimale du lot est de douze mètres. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
61° dans les zones 63432Ha, 63465Ha et 63518Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
62° dans la zone 63434Ha, le nombre maximal de logements permis dans un bâtiment résidentiel isolé est haussé à deux et les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de sept mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de sept mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
64° dans la zone 63437Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte fixé aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
65° dans la zone 63441Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
66° dans la zone 63442Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prévu aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
67° dans les zones 63445Ha et 63458Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
68° dans la zone 63446Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
69° dans la zone 63452Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
70° dans les zones 63459Ha, 63460Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63515Ha et 63529Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
71° dans la zone 63466Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
72° dans la zone 63468Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
73° dans la zone 63469Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
74° dans la zone 63470Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
75° dans la zone 63473Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
76° dans la zone 63475Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
79° dans la zone 63511Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
80° dans la zone 63514Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
81° dans la zone 63517Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
82° dans la zone 63519Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
83° dans la zone 63520Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
84° dans la zone 63527Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
85° dans la zone 63528Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
86° dans la zone 63530Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
87° dans la zone 63531Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
88° dans la zone 63533Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
89° dans la zone 63534Mb, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé, de deux à six logements, et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à six logements où s’exerce un usage du groupe H1 logement, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
91° dans la zone 63536Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 3,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 3,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
93° dans la zone 63540Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
94° dans la zone 63541Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
95° dans la zone 63542Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à six logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à six logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA6Q63Z01, par :
le remplacement de la référence alphanumérique des zones 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha et 63021Ha par « 63003Ab », « 63011Ab », « 63018Ab » et « 63021Aa », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A01 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 63104Ha par « 63104Ab », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 63117Fa à même une partie de la zone 63203Ma qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 63219Ha à même une partie de la zone 63230Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 63345Ha par « 63345Ra », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 63376Ha à même une partie de la zone 63304Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 63449Ha à même une partie de la zone 63453Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 63480Ha à même une partie des zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 63481Ha à même une partie de la zone 63465Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
10°la création de la zone 63482Ha à même une partie des zones 63469Ha et 63470Ha qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
11°la création des zones 63483Ha et 63484Ha à même une partie de la zone 63470Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
12°la création de la zone 63485Ha à même une partie de la zone 63459Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
13°la création de la zone 63486Ha à même une partie de la zone 63425Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
14°la création de la zone 63487Ha à même une partie de la zone 63414Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
15°l’agrandissement de la zone 63534Mb à même une partie de la zone 63539Hc qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
16°la création de la zone 63545Ha à même une partie de la zone 63516Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
17°la création de la zone 63546Ha à même une partie de la zone 63515Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
18°la création de la zone 63547Ha à même une partie de la zone 63517Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
19°la création de la zone 63548Mb à même une partie de la zone 63535Mb qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63229Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63240Ha, 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63248Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63255Ha, 63258Hb, 63259Ha, 63260Ha, 63261Ha, 63265Ha, 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha, 63315Hc, 63317Ha, 63318Hb, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha, 63341Ha, 63344Ha, 63346Ha, 63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb, 63358Hb, 63359Mb, 63373Ha, 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb, 63479Mb, 63508Ha, 63509Ha, 63511Ma, 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha, 63520Ha, 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 63003Ab, 63011Ab, 63018Ab, 63021Aa, 63104Ab, 63345Ra, 63376Ha, 63480Ha, 63481Ha, 63482Ha, 63483Ha, 63484Ha, 63485Ha, 63486Ha, 63487Ha, 63545Ha, 63546Ha, 63547Ha et 63548Mb;
la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha, 63021Ha, 63104Ha et 63345Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plans numéros RCA6VQ223A01 à RCA6VQ223A05
ANNEXE II
(article 1)
Nouvelles grilles de spécifications

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.