Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 254
TITRE I
NOUVEAU RÉGIME
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU RÉGIME
1.Est constitué, en date du 1er janvier 2005, le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec.
Ce régime fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 32016 et d'une demande d'agrément auprès de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro 1146075.
2.Est partie à ce régime à titre d’employeur la Ville de Québec.
On entend par syndicat, aux fins du présent régime, le syndicat accrédité selon le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) pour représenter les pompiers de la Ville de Québec.
3.Est un employé, aux fins du présent régime, un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat à l'exception d'un policier représenté par ce syndicat dans le cadre du Protocole de transfert et d'intégration des policiers-pompiers au corps des pompiers de la Ville de Sainte-Foy du 15 janvier 1992.
Dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, un salarié cesse d'être un employé visé au premier alinéa le 1er mai coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, cette date est, pour un pompier de la Division de la formation et de la logistique du Service de la protection des incendies, celle à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.
4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.
5.La date d'entrée en vigueur du régime est le 1er janvier 2005.
6.L’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME
SECTION I
NATURE du RÉgime
7.Le présent régime est à prestations déterminées.
Conformément à l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S‑2.1.1) et à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ, c. R-15.1, r. 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ou qui n’en a pas fait la demande à l’administrateur du régime avant cette date;
à la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui n’est pas visé au paragraphe 1°.
Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa.
SECTION II
ANCIENS RÉGIMES
8.Le présent régime est issu de la scission du Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, enregistré sous le numéro 29294, et de la fusion d’une partie des régimes de retraite suivants, le tout en date du 1er janvier 2005 :
le Régime de retraite de la Ville de Québec, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24450;
le Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy [Groupe I], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 25892;
le Régime complémentaire de retraite des employés municipaux (services extérieurs) de la Ville de Sainte-Foy [Groupe III], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21083;
le Régime complémentaire de retraite pour les pompiers et les officiers de direction de la Division des incendies de la Ville de Sainte-Foy [Groupe VI], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 31837.
SECTION Iii
RÉGIME LIÉ
9.Le présent régime est un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.7), aux régimes suivants, constitués le 1er janvier 2005, lesquels font l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie sous les numéros inscrits ci -dessous :
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, numéro 32012;
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de l’employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date.
CHAPITRE III
PARTICIPATION AU RÉGIME
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
11.Sont aussi des participants et bénéficiaires du présent régime, les participants non actifs et les bénéficiaires d'un ancien régime visé à l'article 8, dont les droits et obligations ont été transférés dans le présent régime.
12.Un participant cesse d’être un participant actif du régime à compter de la première des dates suivantes :
celle où sa période de travail continu prend fin;
celle où débute à son égard le service d’une rente de retraite anticipée;
celle où il atteint l’âge normal de la retraite, soit le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans;
celle de son décès;
celle où il cesse d'être un employé visé à l'article 3.
Un participant muté par la Ville de Québec, à un poste autre qu’un poste couvert par le présent régime, continue d’y participer tant qu’il demeure un employé de la ville, sauf si cette mutation est faite à sa demande ou à la suite d’une mesure disciplinaire juste et équitable dont la preuve à cet effet incombe à la ville. Son traitement admissible, aux fins du calcul de sa cotisation et de ses prestations, ne peut être inférieur à celui qu’il aurait reçu sans cette mutation. Ce participant ne peut, tant qu’il est visé par le présent alinéa, participer à un autre régime de retraite de la ville, à l’exception du Régime surcomplémentaire de retraite du personnel de la Ville de Québec.
13.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour l’employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.
14.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré à un ancien régime visé à l'article 8, au présent régime ou à un régime qui lui est lié, suivant la première de ces dates, et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 9, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.
CHAPITRE IV
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
TRAITEMENT admissible
15.Le traitement admissible d’un participant, pour une année civile, correspond à son traitement de base qui lui est versé au cours de cette année auquel s'ajoute toute indemnité d'ancienneté. Ce traitement de base inclut, le cas échéant :
la rémunération additionnelle qui lui est versée à la suite d’une affectation temporaire à un poste supérieur;
lorsque son salaire régulier excède le maximum de l'échelle salariale du poste qu'il occupe, la partie de la rémunération qui lui est versée à chaque paye et qui correspond à cet excédent.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.
16.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
17.N’est pas un traitement admissible, toute prime, peu importe sa nature, toute rémunération pour temps supplémentaire, tout forfaitaire versé à titre de remboursement de jours de vacances non utilisés, tout traitement versé de façon occasionnelle, tout boni, de même que toute allocation pour une dépense ou tout remboursement de dépenses engagées par le participant.
SECTION II
Années de serviceS
18.Les services reconnus à un participant correspondent à la période au cours de laquelle il a cotisé au présent régime ou a été exonéré d'une telle cotisation et qui est comprise entre la date où il est devenu un participant actif et celle où il devient un participant non actif. Sont aussi des services reconnus, ceux ayant fait l'objet d'un transfert effectué conformément à la section II du chapitre VII du présent titre, ceux ayant fait l'objet d'une transformation ou d'un rachat effectué conformément au titre V, ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un transfert visé au titre VI.
19.Lorsqu'un participant compte, au cours d'une année civile, une période pour laquelle il n'a pas été rémunéré, les services qui lui sont reconnus correspondent au ratio du nombre prévu au paragraphe 1° sur le nombre prévu au paragraphe 2° :
le nombre d'heures régulières qui lui ont été payées au cours de cette année;
le nombre d'heures régulières qui lui auraient été payées pour une telle fonction à temps plein au cours de cette année, suivant les dispositions prévues à cet égard à la convention collective ou, à défaut, tel que déterminé par l'employeur.
L'ensemble des services reconnus à un participant ne peut excéder 1,000 année pour une année civile. Les services reconnus au cours d'une année sont mesurés en année et arrondis au plus proche millième d'année.
20.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
SECTION III
PARTICIPATION LORS D'UNE ABSENCE
21.La durée de l'absence d'un participant est, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section et sous réserve du paiement des cotisations salariales qui y sont prévues, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
22.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 21, sauf avis contraire de sa part, une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à la cotisation salariale prévue à l'article 31 que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 30.  Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation salariale que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 15.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 36 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
23.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation salariale qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation salariale prévue au deuxième alinéa de l'article 22;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation salariale additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation salariale additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation salariale représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
25.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation visée au troisième alinéa, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.
26.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans.  Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.
27.Aux fins du présent régime, un participant est en invalidité totale lorsque, à la suite d'une blessure ou d'une maladie il est, après l'expiration d'une période de 26 semaines suivant cette blessure ou cette maladie, dans un état d'incapacité qui l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est  raisonnablement apte selon ses qualifications.
Toute invalidité totale doit être attestée par écrit par un médecin.
28.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.  Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 sur le traitement admissible visé à l'article 30.  Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
29.Le service d'un participant en période d'invalidité totale cesse d'être reconnu à la première des dates suivantes :
celle où il demande le service immédiat d'une rente à laquelle il a droit;
celle où il atteint l'âge normal de la retraite.
30.Aux fins de la présente section, le traitement admissible d'un participant ne comprend que le traitement de base ainsi que toute indemnité d'ancienneté qui lui étaient payables immédiatement avant le début de l'absence, à l'exclusion de toute heure supplémentaire travaillée. S'ajoute à celui-ci, le cas échéant, la majoration de l'échelle salariale dont le participant aurait bénéficié sans cette absence.
Le traitement admissible d'un participant qui n'a pas un horaire de travail régulier est basé sur la moyenne de ses heures travaillées au cours de la période de quatre mois se terminant le dernier jour du mois précédant son absence.
CHAPITRE V
COTISATIONS
SECTION I
cotisations salariales
31.Un participant actif doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible. 
Cette cotisation est égale :
pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à la somme de 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à la somme de 8,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, à la somme de 8,60 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 10,35 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
à compter du 1er janvier 2015, à la somme de 9,27 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 11,02 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs, visées au deuxième alinéa, doit correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 45 % de la cotisation d’exercice, les taux de cotisation salariale sont augmentés ou diminués, selon le cas, de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale applicables à l'ensemble des participants sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au huitième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,75 %. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de cette cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 57 sur le niveau des prestations.
La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 45 % de la cotisation d'exercice établie par le rapport pour l'année civile précédente.
Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
Le montant visé au deuxième ou au quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établis pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d'un employé régulier.
32.Un participant qui a atteint l’âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l’article 31.
33.Est aussi une cotisation salariale, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d'une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l'employeur sur le montant qu'il verse à un employé durant une telle absence.
34.Les cotisations salariales d'un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations salariales.
35.La cotisation salariale versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
SECTION II
CoTISATIONS PATRONALES
36.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
37.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1, r.2), est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
38.La Ville de Québec et le syndicat doivent désigner chacun un actuaire aux fins de l’approbation par ceux-ci de l’ensemble des hypothèses et des méthodes actuarielles que l’actuaire, désigné par le Comité de retraite pour procéder à l’évaluation actuarielle du régime, prévoit utiliser.
Le comité ne peut transmettre à la Régie et à l’Agence le rapport sur une telle évaluation que si les hypothèses et les méthodes utilisées  ont été approuvées conformément au premier alinéa.
SECTION III
versement des cotisations
39.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations salariales au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 36 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L'employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement, obtenu sur le placement de l’actif du régime, au cours de cette période, dans la mesure où celui-ci est positif.
CHAPITRE VI
PRESTATIONS PAYABLES À COMPTER DE LA RETRAITE
SECTION I
Rente de l’employé
§1. —Dispositions générales
40.Toute rente est calculée sur une base annuelle et est payée en 12 versements égaux, le 1er jour de chaque mois.
41.Pour obtenir le service d'une rente, le participant doit en faire la demande au Comité de retraite. Un participant peut toutefois demander le service de sa  rente jusqu'à trois mois précédant sa demande, sans intérêt versable à ce titre, si au cours de ces mois il avait cessé sa participation continue au régime.
42.Le premier versement d'une rente devient payable à la date de la prise de la retraite ou, si cette date ne coïncide pas avec le premier jour du mois, à compter du mois suivant.
43.Un participant prend sa retraite lorsque, à la suite de la fin de sa participation continue au régime, il demande au Comité de retraite le service d'une rente à laquelle il a alors droit aux termes du régime.
44.Une rente, à l’exception de toute rente de raccordement qui s’y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.
§2. —Rente normale
45.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.
46.La rente normale est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
47.Le traitement admissible moyen d’un participant est obtenu en effectuant les opérations suivantes :
en divisant le traitement admissible pour chaque année par les services reconnus au cours de cette année, de manière à obtenir le traitement admissible annualisé;
en retenant parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des années ou partie d’année de services reconnus, correspondant à chacune des années dont les traitements admissibles annualisés sont retenus, soit au moins égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous ces traitements;
en réduisant les services reconnus correspondant au traitement admissible annualisé le moins élevé pour que la somme des années de services reconnus n’excède pas 3;
en multipliant chaque traitement admissible annualisé ainsi retenu par les services reconnus correspondants réduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 3º;
en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des services reconnus correspondants.
48.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 47, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, correspond à celui prévu à ce titre dans l’un ou l’autre des anciens régimes visés à l’article 8 et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés aux termes du régime applicable, correspondent à la période de participation active du participant dans ce régime pour l'année en cause.
§3. —Rente anticipée
49.La rente anticipée est celle dont le service débute avant l'âge normal de la retraite.
50.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 58 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 46.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de sa fin de participation active.
S’ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de sa fin de participation active.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
51.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50 avec réduction s’il a atteint l’âge de 55 ans, à la date de cette fin de participation.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 24, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,375 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
52.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 50 ou à l’article 51, selon le cas, est réduit d’un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 80 et 81.
§4. —Rente différée
53.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 46 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
54.La rente différée est accordée avec réduction à tout participant qui a atteint l’âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin.
Cette rente est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite.  Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).
§5. —Rente ajournée
55.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de l’employeur. Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.
56.La rente du participant qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge normal de la retraite est revalorisée par équivalence actuarielle, compte tenu du report du début de son service après l’âge normal de la retraite.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, lesquelles s'appliquent à la date où le participant a atteint l'âge normal de la retraite.
La rente est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.
§6. —Cotisations excédentaires
57.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date.  L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l'article 131.
58.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle, constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
§7. —Prestation additionnelle
59.Un participant dont la période de participation continue prend fin a droit, le cas échéant, à une prestation additionnelle égale à la différence entre la valeur fixée au paragraphe 1° et celle fixée au paragraphe 2°:
la valeur de la rente déterminée en application de l'article 60 et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente, auraient excédé le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 57;
la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard à l'article 60 et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 57.
60.Aux fins du calcul de la prestation additionnelle, la valeur de la rente visée au paragraphe 1º de l’article 59 est déterminée en supposant que le service de la rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l'indexation de celle-ci entre la date où la période de participation continue du participant prend fin et celle où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
Cette indexation est égale à 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, applicable entre le mois au cours duquel le participant a cessé sa participation continue et celui au cours duquel cessera l'indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
61.Lorsque le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle est établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès, pour une raison autre que ce décès.
62.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 59, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 57 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 60 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 59, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 57 s'appliquent à son égard.
63.En conformité avec l'article 44 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les articles 15.0.2 et 15.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite s'appliquent, en ce qui concerne le participant à un régime de retraite lié, en tenant compte de la date à laquelle sa période de participation continue prend fin plutôt que de celle à laquelle il cesse d'être actif.
64.La prestation additionnelle est, à la date à laquelle la période de participation continue d'un participant prend fin, établie sous la forme d'une prestation payable en un seul versement à cette date.
§8. —Prestations maximales
65.Toute rente est sujette aux limites prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements.
L’application de ces limites s’effectue sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint conformément au chapitre IX de même que de toute prestation anticipée payée en application de l’article 92.
Ces limites ne s'appliquent toutefois pas à la majoration prévue lors d’une retraite ajournée ni à la rente additionnelle résultant des cotisations excédentaires.
66.Le Comité de retraite doit, lorsque le régime n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé aux fins des lois fiscales parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime de retraite, rembourser à celui-ci la partie excédentaire de ses droits.
Le comité peut aussi rembourser au participant la partie excédentaire de ses cotisations salariales dans l'un ou l'autre des cas suivants :
si ce remboursement est requis pour éviter que le régime ne soit plus agréé aux fins des lois fiscales;
si celles-ci ont été perçues sur une rémunération supérieure au traitement admissible de l’année concernée.
SECTION II
le conjoint d'un participant
67.Aux fins du présent régime, le conjoint d'un participant est la personne qui :
est liée par un mariage ou une union civile à ce participant;
vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
a)un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ou durant une période antérieure;
c)l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant une telle période.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du présent régime, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à l'article 68.
68.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.
SECTION III
PRESTATION APRÈS DÉCÈS D’UN PARTICIPANT QUI RECEVAIT UNE RENTE
69.Le conjoint d’un participant qui décède alors qu'il recevait une rente a droit de recevoir une rente égale à 60 % du montant de la rente que ce participant recevait.
La qualité de conjoint s’établit, aux fins de la présente section, au jour où débute le service de la rente du participant.
70.La rente accordée au conjoint est payée sa vie durant à compter du premier jour du mois qui suit le décès du participant. Toutefois, une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
71.Si le participant décède et n’avait pas de conjoint à la date de sa retraite, son bénéficiaire désigné ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d'un total, comprenant les versements déjà faits, de 60 versements mensuels.  Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
72.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
SECTION IV
OptionS du participant ou du conjoint
§1. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
73.Le participant qui a acquis le droit à une rente peut choisir, avant qu’elle soit servie, d'exercer à l'égard de celle-ci l’une ou l’autre des options suivantes :
une rente dont la période de garantie est portée à 60, 120 ou 180 versements mensuels;
une rente dont le pourcentage versable au conjoint est porté à 100 % après le décès du participant;
une combinaison des options prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Ce participant peut également remplacer cette rente par un versement ou une série de versements s'il a cessé d’être actif et que, selon un certificat médical, il est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le montant de la rente est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le montant des versements est établi par équivalence actuarielle, à la date du premier versement, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des montants ainsi obtenus doit être équivalente à la valeur des droits prévalant avant l'exercice de l'option.
§2. —Rente temporaire
74.Le participant ou le conjoint d’un participant qui a acquis le droit à une rente peut remplacer tout ou partie de celle-ci avant qu’elle soit servie par une rente temporaire dont il fixe le montant et qui satisfait aux conditions suivantes :
le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime;
le service de la rente ne peut débuter avant que le participant ou son conjoint, selon le cas, ait atteint un âge inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
75.Le participant ou le conjoint d'un participant dont l'âge est inférieur de plus de 10 ans à l'âge normal de la retraite et qui a acquis droit à une rente peut choisir, avant qu'elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d'un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi.
Le montant annuel de cette rente augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle le service de la rente débute;
le montant de la prestation temporaire auquel le participant ou son conjoint aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
À compter de la date où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite, le participant ou son conjoint qui reçoit une rente visée au présent article a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 74.
76.La valeur d'une rente visée à l'article 74 ou à l'article 75 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
77.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§3. —Revenu temporaire
78.Le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, s’il est âgé d’au moins 55 ans et de moins de 65 ans, a le droit de demander le remplacement d’une partie de la rente à laquelle il a droit avant qu’elle soit servie par un versement unique égal à la différence entre :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année où la demande de remplacement est faite;
le total des revenus temporaires reçus ou à recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, de même qu’en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Une telle demande ne peut être présentée plus d'une fois par année.
79.Pour obtenir le revenu temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION V
Indexation
80.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année  d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B] – 1,5
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
81.Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de mois dans cette année.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE LA VALEUR DES DROITS
SECTION I
TRANSFERT À PARTIR DU PRÉSENT RÉGIME
82.Aux fins du présent régime, la valeur des droits du participant comprend :
la valeur de toute prestation acquise à la date de la fin de sa période de participation continue;
les cotisations excédentaires avec les intérêts accumulés.
La valeur des droits est établie, à la date prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, selon l’événement concerné. Elle est déterminée suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
83.Un participant dont l'âge est inférieur d'au moins 10 ans à l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
84.Le participant peut demander le transfert de la valeur de ses droits dans l’un des délais suivants :
dans les 90 jours de la réception du relevé qui doit lui être fourni en vertu de l'article 125;
par la suite dans les 90 jours qui suivent, à tous les 5 ans, la date de sa cessation de participation continue, mais au plus tard, à la date prévue au paragraphe 3º;
dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite.
Le Comité de retraite doit effectuer ce transfert dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.
85.Si, à la date de la fin de la période de participation continue d'un participant, la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, ce participant peut aussi :
en obtenir le paiement immédiat en un seul versement, soustraction faite des retenues fiscales applicables;
en demander le transfert dans un régime enregistré d’épargne‑retraite, dans la mesure permise par les lois fiscales.
Le Comité de retraite peut aussi, de son propre chef, rembourser ce montant au participant en un seul versement.  Il doit cependant préalablement demander au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement.  À défaut d’instruction dans les 30 jours suivant la demande, le comité peut procéder au remboursement.
86.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.
87.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Le montant de la rente payable au conjoint survivant est majoré de 20 % pour chaque enfant à charge du conjoint jusqu’à concurrence d’une majoration totale de 66⅔ %.  Cette majoration cesse lorsque l’enfant cesse d’être à charge.
Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins de la présente section, au jour qui précède le décès du participant.
Aux fins du deuxième alinéa :
est un enfant, celui d’un participant ou de son conjoint ou l’enfant légalement adopté par lui au moins 10 ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite;
est un enfant à charge, celui à la charge d’une personne désignée, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans et fréquentant à temps plein une institution d’enseignement reconnue.
88.Si le décès du participant survient alors que le service de sa rente est ajourné, son conjoint a droit à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la rente que ce conjoint aurait pu recevoir si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
À défaut de conjoint, ou si celui-ci a renoncé à ses droits, les ayants cause ont droit à une prestation payable en un seul versement égale à la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
89.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 87 ou à l'article 88, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.
90.Un participant dont la période de participation continue a pris fin a droit, sur demande, au remboursement de la valeur de ses droits, s’il fait la preuve qu’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans.
91.La valeur des droits transférés ou payés en vertu de la présente section porte intérêt jusqu’à la date du paiement ou du transfert comme suit :
sur la valeur des prestations acquises, au taux utilisé pour établir la valeur de ces prestations;
sur la partie attribuable aux cotisations excédentaires, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif.
SECTION II
TRANSFERT À PARTIR D'UN AUTRE RÉGIME
§1. —Dispositions générales
91.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9.
Un participant qui a le droit, en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
De plus, un participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite visé à l’un des paragraphes 9° à 12° du deuxième alinéa de l’article 288 et qui a le droit, en application de la loi applicable à cet autre régime et des dispositions de celui-ci, de transférer dans un autre régime la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut, à compter du 30 novembre 2022, effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
Le droit prévu au troisième alinéa, à l’égard d’un régime visé aux paragraphes 9° à 12° du deuxième alinéa de l’article 288, expire à la date qui suit de six mois celle à laquelle la Ville de Québec et le syndicat sont informés du refus, le cas échéant, du promoteur ou de l’administrateur du régime visé de conclure une entente-cadre de transfert conforme aux dispositions du titre VI, ou, si elle est plus tardive, à la date qui suit de six mois celle de la nomination du participant à titre de pompier régulier aux termes de la convention collective.
91.2.Un participant qui désire effectuer un transfert de ses droits doit en aviser le Comité de retraite par écrit, dans les six mois de sa date de nomination à titre de pompier régulier aux termes de la convention collective, et avant la date à laquelle il cesse sa période de participation continue.
Il doit fournir à cette fin toute information ou instruction requise par le Comité de retraite ou l'administrateur du régime de départ, soit celui à partir duquel des droits sont transférés au présent régime.
91.3.Le nombre maximal d’années de service reconnus à un participant à la suite d'un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de service qui lui sont reconnues en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de service reconnues visé au premier alinéa.
91.4.L'application de la présente section ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
§2. —Prestations accordées
91.5.Le nombre d’années de service reconnues au participant à la suite d'un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 91.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de service qui pourraient lui être reconnues en vertu de la présente section et des années de service qui lui sont reconnues en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation requis par la loi est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus, à compter du 1er janvier 2014, à un participant visé au quatrième alinéa. Cette somme est égale au coût des années de service déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévue par le régime ou par une entente intervenue à cet égard entre la Ville de Québec et le syndicat, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
91.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 80 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 91.5.
Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.
91.7.Les droits reconnus à un participant en vertu de la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés conformément au deuxième alinéa.
Ces droits sont ceux qui résulteraient d’une rente additionnelle, payable à l’âge normal de la retraite, et qui comporteraient les mêmes caractéristiques que la rente normale, la valeur de ceux-ci devant être égale, à la date de réception des sommes transférées, aux sommes qui ont fait l’objet de ce transfert. Ces droits s'ajoutent aux droits prévus aux termes du présent titre.
Le Comité de retraite établit, à la date du transfert, le montant de la rente additionnelle en utilisant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
Cette rente additionnelle est accordée avec réduction au participant qui a atteint l'âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin. Elle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles utilisées à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à la date à laquelle débute le service de la rente.
§3. —Dispositions particulières
91.8.Un participant qui a adhéré au présent régime entre le 1er janvier 2002 et le (inscrire ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) peut, dans les six mois qui suivent cette dernière date, présenter au Comité de retraite, par écrit, une demande de transfert conformément à la présente section, s'il n'a pas cessé sa période de participation continue à la date de sa demande.
CHAPITRE VIII
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RETOUR AU TRAVAIL
SECTION i
PRESTATION ANTICIPÉE
92.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec l’employeur et dont l'âge est inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION iI
RENTE PARTICULIÈRE POUR un participant D’AU MOINS 65 ANS
93.Un participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le Comité de retraite.
SECTION III
Retour au travail d’un participant non actif
94.Tous les droits accumulés par un participant non actif sont, à compter du jour où il redevient un employé, comptabilisés distinctement des droits qu’il avait auparavant accumulés.
Ne sont pas considérés, aux fins de l'établissement de sa nouvelle période de participation active, son traitement admissible, ses années de services reconnus ou ses années de service aux fins d'admissibilité à une rente relatifs à sa période de participation antérieure.
CHAPITRE IX
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
95.En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union civile, les droits accumulés dans le régime par le participant sont, sur demande écrite au Comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d'une union civile.
Il en est de même lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d'un participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits accumulés par ce dernier dans le régime.
Ces droits sont établis conformément au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
96.Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite au Comité de retraite, d'obtenir un relevé :
faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l'instance;
contenant tout autre renseignement prescrit par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Il en est de même lors d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution d’une union civile devant un notaire.
97.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 67 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues  au Règlementsur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.
98.Les sommes attribuées au conjoint sont acquittées :
de la manière prévue à l'article 83;
si elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 85.
99.Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables dans la mesure prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
100.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
101.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.
TITRE II
ADMINISTRATION DU RÉGIME
CHAPITRE I
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
Composition et règles de fonctionnement
102.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec; il est composé de neuf membres votants désignés comme suit :
deux membres désignés par le syndicat;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
quatre membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si un groupe visé au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa ne désigne pas un membre, le syndicat désigne le membre remplaçant.  Cette désignation doit être faite de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, par le syndicat.
103.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, d'un membre additionnel désigné, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et d'un membre additionnel désigné par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires.  Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
104.La durée du mandat d’un membre du Comité de retraite est celle fixée lors de sa désignation par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
105.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 2º ou au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 102 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre. Malgré l'article 111, la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 102, n'est pas requise aux fins de cette désignation.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.
106.Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau  membre en vertu de l’article 105, le Comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
107.Un président et un vice-président du Comité de retraite sont choisis parmi les membres du comité.
Lors du premier exercice financier, le président est choisi parmi les membres désignés par le syndicat, par le groupe des participants actifs et par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Le vice-président est choisi parmi les membres désignés par la Ville de Québec. Par la suite, ces nominations se font en alternance à tous les deux ans.
Le comité désigne, en outre, pour la durée qu'il détermine un secrétaire, lequel peut ne pas être un membre du comité.
108.Le président préside toutes les réunions du Comité de retraite et voit à l’exécution de ses décisions. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même que tous les mandats que lui confie le comité.
En cas d’absence ou d’incapacité du président, il est remplacé pas le vice-président.
109.Le Comité de retraite fixe, dans son règlement intérieur, les règles concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
110.Tout document requérant une signature du Comité de retraite de même que les procès verbaux des séances du comité doivent porter la signature du président et du vice-président.
En cas d'absence de l'un de ceux-ci, un tel document doit être signé par un autre membre choisi parmi ceux qui ont désigné le membre absent ou par toute personne désignée, le cas échéant, conformément au règlement intérieur.
111.Le quorum du Comité de retraite est fixé à six membres dont trois sont des membres désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 102 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et trois sont des membres désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
Toute décision du comité est prise à la majorité des membres votants présents. Cette décision requiert, en outre, le vote de la majorité des membres présents désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 102 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et celui de la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
112.Les membres du Comité de retraite peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion de ce comité.
La seule présence d’un membre à cette réunion équivaut à une telle renonciation à moins qu'il ne soit là pour contester la régularité de la convocation.
113.Une résolution écrite et signée par tous les membres votants du Comité de retraite a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion de ce comité.
114.Le Comité de retraite maintient en vigueur une assurance responsabilité couvrant les erreurs ou omissions de ses membres, représentants ou délégataires dont le coût fait partie des frais d'administration du régime.
115.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération. Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 102 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.
SECTION II
Fonctions, obligations et pouvoirs
116.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.
117.À titre de fiduciaire, le Comité de retraite assume la gestion de la caisse de retraite et les obligations, pouvoirs et devoirs que lui confèrent la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Code civil du Québec en conformité de ces lois.
À cette fin, il doit notamment :
adopter des normes concernant l’administration du régime;
adopter un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance;
tenir une comptabilité précise et détaillée de l’actif et du passif de la caisse de retraite, de ses revenus et de ses dépenses et en faire effectuer la vérification une fois l’an par un vérificateur indépendant;
se doter d'une politique écrite de placement conforme à l'article 170 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
préparer un rapport annuel sur les opérations du régime;
décider de l’interprétation à donner aux dispositions du régime;
statuer sur l’admissibilité de tout employé;
faire procéder à toute évaluation actuarielle du régime, lorsque prescrit par la loi et à toute date qu’il détermine.
118.Le Comité de retraite doit autoriser toutes les dépenses imputables à l’administration du régime et à la gestion de la caisse de retraite.
119.Aux fins de l’administration du régime, le Comité de retraite peut, conformément à la loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.  Il doit exiger de toute personne à qui il confie un mandat de lui en rendre compte.
Dans ce cadre, il peut aussi :
requérir l’avis d’un expert pour l’assister dans la gestion et l’administration du régime;
confier tout ou partie de la gestion du régime ou de la caisse;
autoriser tous les paiements à faire par un fiduciaire, un assureur ou une autre personne ayant la garde d’une partie de l’actif de la caisse;
déterminer la nature et l’étendue des placements devant être faits et s’assurer qu’ils sont effectués conformément aux normes prescrites et à sa politique de placement;
prescrire tout formulaire que doit remplir l’employeur, un participant ou un bénéficiaire du régime.
Dans tout contrat, le comité doit prévoir que toute clause de limitation de responsabilité, sauf celles reconnues expressément par le Code civil du Québec, est nulle.
120.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle.
SECTION III
PAIEMENT DES PRESTATIONS
121.Le Comité de retraite est responsable du paiement des prestations prévues par le présent régime.
122.Le Comité de retraite peut demander à tout employé, participant ou bénéficiaire ainsi qu’à l’employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux avantages prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, le comité peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’il prescrit.
123.Les remboursements ou les paiements de prestations par le Comité de retraite sont libératoires lorsqu'il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit et qu'ils sont faits, par ailleurs, conformément à la loi et au régime.
CHAPITRE II
INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
124.Dans les 90 jours de sa date d’admissibilité au présent régime, chaque nouvel employé reçoit du Comité de retraite un sommaire des dispositions du régime, accompagné d’une description de ses droits et obligations à ce titre ainsi que tout autre renseignement prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraiteet ses règlements.
125.Dans les 60 jours de la date où le Comité de retraite est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin, il doit fournir à celui-ci ou, en cas de décès du participant, à son conjoint ou à ses ayants cause, un relevé contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
126.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre à chaque participant et bénéficiaire un relevé, établi au 31 décembre de l’année précédente, qui contient les renseignements prévus par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
127.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à l’employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
128.Le Comité de retraite peut adopter des règles concernant toute autre demande de renseignements ou de documents et déterminer, le cas échéant, les frais applicables.
Il peut, en outre, déterminer des frais applicables lorsqu'une même personne demande, plus d'une fois par période de 12 mois, de consulter les documents visés à l'article 127 ou d'en obtenir une copie.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
CAISSE DE RETRAITE
SECTION I
Actifs de la caisse de retraite
129.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations salariales et patronales, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.
130.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION II
Taux de rendement sur le placement de l’actif
131.Le taux de rendement sur le placement de l’actif de la caisse de retraite est le taux de rendement obtenu sur le placement de tout l’actif du régime déduction faite des frais de placement et d’administration. Ce taux est déterminé sans tenir compte des contrats de rente.
Le Comité de retraite doit, lorsque ce taux de rendement est requis aux fins notamment du calcul d'une prestation, et qu'il ne peut être déterminé à l'égard d'une période donnée, en faire une estimation. Cette estimation est effectuée sur la base de la répartition de l'actif entre diverses catégories de placement ainsi que sur le rendement obtenu au cours de cette période par chaque gestionnaire de l'actif et divulgué au comité avant la date du calcul.
S'il ne dispose pas d'un tel rendement, le comité doit utiliser la médiane des rendements divulgués par des indices financiers appropriés pour des placements similaires et connus avant la date du calcul ou, à défaut, le taux de rendement prévu aux fins de l'évaluation selon l'approche de capitalisation du régime et divulgué dans le plus récent rapport sur l'évaluation actuarielle du régime transmis à la Régie.
L'estimation du taux de rendement doit être effectuée en tenant compte du niveau moyen des frais de placement et d'administration prévus par ce rapport, tels qu'exprimés en pourcentage de l'actif du régime.
La méthode de calcul du taux de rendement est déterminée par l’actuaire ou le comptable désigné par le comité.  Elle est, par la suite, appliquée avec l’approbation du comité.
132.Les cotisations salariales versées dans la caisse de retraite portent intérêt à compter du premier jour du mois qui suit celui où elles doivent y être versées.
Les cotisations salariales versées au cours d’une année sont, aux fins du calcul de cet intérêt, considérées comme si l’ensemble de celles-ci avait été reçu à la date qui correspond au point milieu dans l’année entre le 1er janvier ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant actif et le 31 décembre ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant non actif.
SECTION III
Conditions d’acquittement des droits
133.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité, applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant, est celui qui, parmi les degrés suivants disponibles à cette date, est le plus récent :
celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date;
celui établi dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et transmis à Retraite Québec avant cette date.
133.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au 1er avril 2023, ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut être acquitté, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le comité de retraite ou l’employeur.
133.2.L’employeur doit assurer seul, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 133.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet antérieur du régime.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels, la capitalisation de toute somme afférente aux années de service postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 133.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet courant du régime.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa doivent être acquittés au cours des six exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimée sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul la capitalisation d’une somme qui y est visée.
CHAPITRE II
FINANCEMENT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
SECTION I
Compte patronal et compte des participants
§1. —Établissement des comptes
134.Un compte patronal et un compte des participants sont établis au 1er janvier 2005.
La valeur du compte patronal est, à la date de son établissement, 264 548 $. La valeur du compte des participants est, à la date de son établissement, zéro.
134.1.Un compte général, une réserve et une provision pour écarts défavorables sont établis au 31 décembre 2010 conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
135.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 134.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables.
§2. —Évolution du compte patronal
136.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre ou des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d’équilibre versées au moyen d’obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit actuariel de modification visé à l’article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)(supprimé);
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l’écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)la cotisation d’exercice versée à la caisse de retraite en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36;
b)le double de la somme des cotisations salariales versées à la caisse de retraite.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.
La valeur de l’écart visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa est déterminée le 31 décembre 2010.
§3. —Évolution du compte des participants
137.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte des participants est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte des participants à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
§4. —Affectation du compte patronal
138.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 141, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
§5. —Affectation du compte des participants
139.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
SECTION II
GAIN ACTUARIEL
§1. —Détermination et affectation du gain actuariel brut
140.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général établie avant l'application de l'article 141;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 36 pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels.
141.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 140, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa, est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
§2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
142.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 141;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
143.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au Comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu :
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
144.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 143, doit être affectée, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la Ville, le tout jusqu’à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.
145.Après application des articles 140 à 144, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 141, diminué de la somme des montants suivants :
la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 142 à 144 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
le solde du compte patronal;
le solde du compte des participants.
Dans la mesure où le gain résiduel net est supérieur à zéro, il doit être affecté afin de majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 55 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain.
146.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 141 à 145, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 138, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
147.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit, lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain résiduel net.
TITRE IV
ANCIENS RÉGIMES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
148.Tout régime visé à l'article 8 est, aux fins du présent chapitre, un ancien régime.
149.Sauf dans la mesure prévue dans le document intitulé « Attribution de l'excédent d'actif des anciens régimes de la Ville de Québec », ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Québec le 3 juin 2008, sous le numéro CA-2008-0271, ou dans les dispositions du présent titre qui y donnent suite, l'application des dispositions qui sont prévues dans ce titre ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 :
de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable;
de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable.
150.Lorsque les droits et obligations d'un participant, relatifs à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005, ont varié compte tenu des fonctions qu’il a exercées au cours de sa participation à un ancien régime à un autre titre que celui de pompier, ces droits et obligations sont, à l’égard de ces autres périodes, ceux prévus pour ces autres fonctions à l’ancien régime.
151.Un participant visé par le présent régime qui, le 1er janvier 2005, bénéficiait d’un congé pour invalidité totale au sens d'un ancien régime continue, tant que dure cette invalidité totale, de bénéficier des dispositions de ce régime relatives, le cas échéant, à la définition d’invalidité totale, à sa participation au régime avec diminution ou exonération de cotisation et à la détermination de son traitement admissible.
152.Le taux de rendement sur le placement de l'actif de la caisse de retraite d'un ancien régime, applicable avant la date à laquelle est effectuée la fusion de l'actif de ce régime avec celui du présent régime, est celui obtenu sur le placement de l'actif de cet ancien régime.
153.Aux fins du présent titre, les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée correspondent à ceux qui lui sont reconnus dans le régime visé à l'article 8, qui lui était alors applicable. Ces services continuent de s'accumuler, à compter du 1er janvier 2005, selon les dispositions de cet ancien régime.
À défaut par le régime visé au premier alinéa de prévoir de tels services, ceux-ci correspondent, pour un participant, à ceux visés à l'article 20.
CHAPITRE II
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
154.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
155.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. ;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
156.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 155, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre de pompier au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 149, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
157.Malgré l'article 156 :
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er janvier 1993 par les employés de la Ville de Beauport intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « A » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29A de ce régime;
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er avril 1993 par les employés de la Ville de Vanier intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « B » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29B de ce régime.
158.Aux fins de la présente section :
le service antérieur d’un participant à titre de pompier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un tel participant est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 166, 167 ou 178, est le 10 décembre 1991;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 47, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
§2. —Rente normale
159.La rente normale visée à l’article 45, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1 % x A] + [2,25 % x P] + [2 % x N]) x S
T =  P x C + N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 1° de l’article 158;
« P » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 2° de l’article 158;
« N » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2005 et visé au paragraphe 2° de l’article 158;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de services reconnus au régime ou, si le participant en compte moins de trois, sur les années de services reconnus au régime.
Aux fins de la détermination de « T », le nombre total d'années de services reconnus résultant de l'addition, dans l'ordre prévu au premier alinéa, des valeurs « P » et « N », ne peut excéder 35. En outre, « T » ne peut être supérieur à la partie de la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec et correspondant à ses années de service avant le 1er janvier 2005.
160.L'article 5.07 de l'ancien régime continue de s'appliquer, le cas échéant, à un participant qui est un ancien employé de la Ville de Duberger.
§3. —Rente anticipée
161.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984 ou qui a commencé à cotiser après le 10 décembre 1991 et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 50.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 159.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 159.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
162.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984 ou qui a commencé à cotiser après le 10 décembre 1991 et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il a atteint l'âge de 55 ans à la date de cette fin de participation.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 51.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
163.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 161 ou 162, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 159.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
§4. —Rente différée
164.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 159 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de participation continue du participant, et ce, jusqu'au début de son service. Les articles 174 à 176 s'appliquent à cette indexation.
165.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui, à la date de cette fin de participation, a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité a droit à la rente prévue à l'article 164 sans réduction à compter de l'âge de 60 ans.
Cette rente est accordée avec réduction au participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans. La rente est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
166.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 158, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 22.13 de l'ancien régime.
§5. —Cotisations excédentaires
167.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 158 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
168.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestations maximales
169.La somme du montant « R » de l'article 159 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 161, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
§8. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
170.La qualité de conjoint s'établit, aux fins de l'application des dispositions relatives au décès d'un participant qui recevait une rente, au jour de ce décès.
171.L'article 71 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente.
En outre, le montant d'une rente payable au conjoint d'un participant en vertu du premier alinéa de l'article 69, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est majoré de 20 % pour chaque enfant à charge du conjoint jusqu’à concurrence d’une majoration totale de 66⅔ %. Cette majoration cesse lorsque l’enfant cesse d’être à charge.
Aux fins du deuxième alinéa :
est un enfant, l’enfant d’un participant ou de son conjoint ou l’enfant légalement adopté par lui au moins 10 ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite;
est un enfant à charge, l’enfant à la charge d’une personne désignée, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans et fréquentant à temps plein une institution d’enseignement reconnue.
172.L'ensemble des enfants à charge d'un conjoint qui décède alors qu'il recevait une rente, reçoit la rente prévue au premier alinéa de l'article 69.
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 171 ne s'applique pas à cette rente.
§9. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
173.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 73.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§10. —Indexation
174.Toute rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 80. Toutefois, la soustraction de 1,5 prévue dans cette formule ne s'applique pas à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
175.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 174 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois, cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 161.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
176.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite si celle-ci est ajournée, le plafond prévu à l'article 175 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait à l'ancien régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
177.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 163;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.
§11. —Transfert de la valeur des droits
178.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 158, au compte de cotisations salariales pour cette période.
179.Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il a droit à une rente différée, peut remplacer toute prestation qui lui est payable par une rente dont le service débute à compter de l'âge normal de la retraite du participant, ou au plus tôt cinq ans avant cette date. Le montant de cette rente est égal à 60 % du montant de la rente à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
§12. —Rachat de service
180.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
§1. —Application
181.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 155, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les articles 182, 183 et 186 ne s'appliquent qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984.
§2. —Rente anticipée
182.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 161.
183.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 162.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 51.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
§3. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
184.L'article 170 s'applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
185.L'article 71 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
§4. —Indexation
186.L'indexation prévue à l'article 174 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 175. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 176 et 177 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 177 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 52 et 163; ».
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
187.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 155, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 155.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE III
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE I]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
188.Le Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy [Groupe I], visé au paragraphe 2° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
189.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
190.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
191.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 189, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe I au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 149, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
192.La rente normale visée à l’article 45, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ 2 % x P ] x S
Dans cette formule :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
193.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 60 ans;
la somme de ses crédits de rente est au moins égale à 70 %.
Aux fins du paragraphe 2º du premier alinéa, les crédits de rente d'un participant correspondent au pourcentage résultant de la somme de ses crédits de rente aux fins d'admissibilité tels qu'établis en date du 31 décembre 2004, et du produit du taux de 2 % par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 192.
194.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 193, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 193.
195.Un participant visé à l'article 193 ou à l'article 194, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit, à cette date, à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 193;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 193.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
S'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
§4. —Rente différée
196.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 192.
197.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 196, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 193 ou à l'article 194, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge ou à celle relative à la somme de ses crédits de rente, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les crédits de rente du participant, visés au deuxième alinéa de l'article 193, sont calculés en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler au taux qui y est prévu.
Ce participant n'a toutefois pas droit aux rentes de raccordement prévues à l'article 195.
198.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
199.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
200.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous la forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C. c. 945), ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
201.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
202.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne la valeur du compte de cotisations salariales du participant, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite soit atteinte.
203.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 69.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
204.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 73.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
205.Toute rente en service pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception des rentes de raccordement prévues à l'article 195, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
206.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
207.L'article 84 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
208.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
209.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 82, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
210.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
§11. —Retour au travail d'un participant non actif
210.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
211.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 189, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
212.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 50, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
213.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 189, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 189.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
Les droits visés au premier ou au deuxième alinéa incluent, pour un participant qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 alors qu'il était un participant actif, les rentes de raccordement prévues à l'article 195, en y remplaçant toutefois dans le quatrième alinéa le montant de 160,50 $ par celui de 73,70 $.
CHAPITRE IV
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX (SERVICES EXTÉRIEURS) DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE III]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
214.Le Régime complémentaire de retraite des employés municipaux (services extérieurs) de la Ville de Sainte-Foy [Groupe III], visé au paragraphe 3° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
215.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
216.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
217.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 215, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe III au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 149, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
218.La rente normale visée à l’article 45, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,63459 x RA + [ P + ( 2 % x N ) ] x S
Dans cette formule :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1977, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
219.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 60 ans;
la somme de ses crédits de rentes est au moins égale à 70 %.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les crédits de rentes d'un participant correspondent au pourcentage résultant de la somme de ses crédits de rente aux fins d'admissibilité tels qu'établis en date du 31 décembre 2004, et du produit du taux de 2 % par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 218.
220.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 219 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rentes au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219.
221.Un participant qui était actif au 31 décembre 2001 et qui est visé à l'article 219 ou à l'article 220, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1977;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 219 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où un participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
§4. —Rente différée
222.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 218.
223.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 222, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 219 ou à l'article 220, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge ou à celle relative à la somme de ses crédits de rente, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les crédits de rente du participant, visés au deuxième alinéa de l'article 219, sont calculés en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler au taux qui y est prévu.
Ce participant n'a toutefois pas droit à la rente de raccordement prévue à l'article 221.
224.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
225.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
226.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
227.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
228.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne la valeur du compte de cotisations salariales du participant correspondant aux services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2005, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite soit atteinte.
229.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 69.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
230.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 73.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
231.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception de la rente de raccordement prévue à l'article 221, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
232.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
233.L'article 84 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
234.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
235.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 82, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
236.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
§11. —Retour au travail d'un participant non actif
236.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
237.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 215, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
238.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 50, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
239.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 215, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 215.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE V
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES POMPIERS ET LES OFFICIERS DE DIRECTION DE LA DIVISION DES INCENDIES DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE VI]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
240.Le Régime complémentaire de retraite pour les pompiers et les officiers de direction de la Division des incendies de la Ville de Sainte-Foy [Groupe VI], visé au paragraphe 4° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
241.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. ;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
242.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.
Pour un participant dont le service, pour une année, n’est pas entier, le salaire considéré est reconstitué, sur une base annuelle, à partir du salaire reçu et de la période de service reconnue.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
243.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 241, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe VI au sens de l'article 2.13 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 149, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
244.La rente normale visée à l’article 45, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = [ P + (2 % x N) ] x S
Dans cette formule :
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2000, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
245.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et de son âge et des ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 244.
246.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 245 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 245, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
247.Un participant visé à l'article 245 ou à l'article 246, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à 418 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 1999.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 245 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
§4. —Rente différée
248.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 244.
249.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 248, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 245 ou à l'article 246, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge et, le cas échéant, à celle relative au nombre d'années de service aux fins d'admissibilité, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont calculées en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler.
Ce participant n'a toutefois pas droit à la rente de raccordement prévue à l'article 247.
250.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
251.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 57, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
252.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
253.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
254.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne la valeur du compte de cotisations salariales du participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite soit atteinte.
255.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 69.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
256.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 73.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
257.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception de la rente de raccordement prévue à l'article 247, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux d'indexation utilisé par la Régie ni être inférieur à zéro.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
258.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
259.L'article 84 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
260.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
261.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 82, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
262.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
§11. —Retour au travail d'un participant non actif
262.1.L’article 4.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
263.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 241, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
264.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 50, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 50, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
265.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 241, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 241.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE VI
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE AU BÉNÉFICE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
266.Le Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé à l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
267.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. ;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
participants au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
268.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 267, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, y compris celui visé par la fusion, au 31 décembre 2004, du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile avec l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 149, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile, le cas échéant, s'appliquent à la période en cause.
§2. —Compte des cotisations déterminées
269.Le compte des cotisations déterminées d'un participant correspond, au 1er janvier 2005, au montant inscrit ci-dessous en regard de son identifiant :
Identification unique du participantCompte des cotisations déterminées du participant en date du 1er janvier 2005
0105175 010,88 $
0105185 088,09 $
0105261 302,09 $
01055181 035,74 $
0106049 448,96 $
0106053 900,08 $
0106067 996,57 $
0106076 625,38 $
0106088 586,85 $
0106094 284,42 $
01061011 782,68 $
0106113 727,76 $
01061320 211,14 $
01061412 492,95 $
01061519 725,27 $
01061614 787,51 $
0106493 144,71 $
0106501 299,83 $
Ricky Burns3 852,98 $
René Leclerc1 549,24 $
270.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005 au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par le participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l'ancien régime, aucun choix de placement n'est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 131.
§3. —Transfert de la valeur des droits
271.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 82, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
272.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
273.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
274.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
SECTION III
bénéficiaires au 1er janvier 2005
275.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 267, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile, le cas échéant, sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
TITRE V
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS ET RACHAT DE SERVICE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
276.Le présent titre s'applique à tout participant actif le 1er janvier 2005 dont les droits ont été transférés, à cette date, du Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé à l’article 8 au présent régime.
Il s’applique également à tout participant actif le 1er janvier 2005 qui détient des droits dans le Régime enregistré d'épargne retraite collectif des employés de la Ville de Val-Bélair ou dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif des employés de la Municipalité de Lac Saint-Charles.
277.Un participant peut, dans les 90 jours suivant la réception d'un avis l'informant de son droit de transformer des prestations ou de procéder à un rachat de service, aviser le Comité de retraite de son intention d’exercer ou non ce droit.
Un participant qui n'avise pas le comité de son choix dans ce délai est réputé avoir choisi, selon le cas, de conserver son compte de cotisations déterminées ou ses droits dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif.
278.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 276 peut également  choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 131 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
279.Le nombre d'années de services reconnus au participant, à la suite d'une transformation ou d'un rachat, en vertu du présent titre ne peut excéder son nombre d'années de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
La rente normale accordée au participant pour ces années de services reconnus est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant en vertu du présent titre;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant prévu à l'article 47;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
Les dispositions prévues au chapitre VI et au chapitre VII du titre I et applicables au 1er janvier 2005, s'appliquent à la rente visée au deuxième alinéa.
280.L'application du présent titre ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
CHAPITRE II
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS
281.Le nombre d'années de services reconnus à un  participant à la suite d’une transformation des prestations correspond, selon le cas, à la valeur de son compte de cotisations déterminées ou à celle de ses droits dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif, avec les intérêts accumulés au 30 septembre 2007, divisée par le coût d'une année de services reconnus à cette date.
Le coût d'une année de services reconnus est déterminé en date du 1er janvier 2005, en fonction des données relatives au participant et requises à cette fin. Des intérêts, au taux ayant servi à déterminer ce coût, s'appliquent à ce dernier pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 276, les hypothèses actuarielles applicables aux fins de la détermination du coût d'une année de services reconnus sont celles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, à l’exception de celle utilisée à titre d’âge à la retraite pour laquelle le premier âge est défini comme étant, pour tous les pompiers, la date à laquelle le participant atteint l’âge de 58 ans et compte au moins 30 années de service aux fins d’admissibilité.
Pour un participant visé au deuxième alinéa de l'article 276, le coût d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée conformément au troisième alinéa;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
282.La valeur du compte de cotisations déterminées d’un participant ou, selon le cas, la valeur de ses droits dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif, doit être transférée en totalité à la caisse de retraite, en tenant compte, le cas échéant, des transactions effectuées par le participant depuis le 30 septembre 2007 et de l'effet de celles-ci sur le nombre d'années pouvant être reconnues.
Toutefois, lorsque cette valeur excède le montant requis afin de reconnaître au participant son nombre maximal d'années de services reconnus, l’excédent est conservé dans son compte de cotisations déterminées ou dans son régime enregistré d'épargne retraite collectif. Dans ce dernier cas, le participant a le droit de transférer cet excédent à la caisse de retraite.
283.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins de la transformation prévue au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 131 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de cette transformation.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
CHAPITRE III
RACHAT DE SERVICE
284.Un participant ne peut se prévaloir de l'option de rachat de service que s'il a opté pour une transformation de ses prestations visée au chapitre II et que celle-ci ne lui a pas permis de faire créditer son nombre maximal d'années de services reconnus.
Ce rachat peut porter sur la totalité ou sur une partie des années de services reconnus qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation.
285.Le coût de rachat d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, à l’exception de celle utilisée à titre d’âge à la retraite pour laquelle le premier âge est défini comme étant, pour tous les pompiers, la date à laquelle le participant atteint l’âge de 58 ans et compte au moins 30 années de service aux fins d’admissibilité;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Des intérêts, au taux ayant servi à la détermination du coût du rachat, s'appliquent à ce dernier jusqu'à la date du transfert à la caisse de retraite du montant visé au premier alinéa de l'article 286.
286.Le participant qui désire se prévaloir de l'option de rachat doit transférer à la caisse de retraite le montant forfaitaire requis à cette fin. Ce montant peut provenir d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un compte de retraite immobilisé ou de toute autre source, dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet.
Le nombre d'années de service qui sont alors reconnues à ce participant correspond au montant transféré divisé par le coût de rachat d'une année de services reconnus prévu à l'article 285.
287.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins du rachat prévu au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 131 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de ce rachat.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
TITRE VI
ENTENTE-CADRE DE TRANSFERT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES
288.La Ville de Québec peut, conformément au présent titre, conclure avec le promoteur ou l’administrateur de tout régime de retraite visé au deuxième alinéa et autorisé à cette fin, une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite, de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants.
Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :
le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
le Régime de retraite des enseignants (RRE);
le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis;
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;
le Régime de pension de retraite des employés de la fonction publique (du Canada);
10°le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;
11°la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
12°un régime de retraite visé par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [L.R.C. (1985), ch. C-17] ou par un règlement adopté en vertu de cette loi.
289.Aux fins du présent titre :
le régime de départ est celui à partir duquel un participant demande de transférer dans un autre régime de retraite les droits constitués à son égard;
le régime d’arrivée est celui vers lequel un participant demande de transférer les droits constitués à son égard dans le régime de départ.
290.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat, si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
La résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée.  Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 291 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.
Au 30 août 2023 la ville a conclu des ententes-cadres portant sur le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 288. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017.
291.Une entente-cadre doit être conforme aux dispositions du présent titre, à celles de l’autre régime de retraite visé par l’entente ainsi qu'à toute loi applicable à l'un ou l'autre des régimes, dont la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette entente doit, en outre, être accompagnée d’une déclaration du promoteur ou de l’administrateur de l’autre régime de retraite à l’effet qu’il s’engage :
à respecter les dispositions du présent titre ainsi que celles de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prescrivant des règles relatives aux droits accordés aux participants, notamment celle prévue à l’article 106 de cette loi;
à faire enregistrer les modifications requises à ce régime, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, afin d'assurer la validité des transferts de droits et d'actifs résultant de l'entente.
292.La Ville de Québec doit, dans les meilleurs délais, transmettre au comité de retraite du présent régime une copie de toute modification apportée au présent règlement conformément au cinquième alinéa de l’article 290.
Le Comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de cette modification, préparer un avis aux participants faisant état de l'entente-cadre intervenue.  Il doit également, dans le même délai, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications apportées au règlement et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.
L’administrateur ou le promoteur de l'autre régime de retraite visé par l’entente-cadre doit, si ce régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications résultant de l'entente et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.  Il doit fournir à la ville et au comité une copie de la décision de la Régie relative à cette demande.
Aucun transfert ne peut être autorisé par le comité avant que la Régie ait enregistré les modifications visées au premier alinéa et qu'une copie de la décision de la Régie ait été transmise au comité et à la ville.
293.Les règles prévues au présent titre et concernant la conclusion d’une entente-cadre s'appliquent à toute modification de celle-ci ainsi qu'à sa terminaison.
293.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de cette entente-cadre tant qu’elle n’a pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables.
Dans les 90 jours suivants l’adoption d’une modification au présent régime, la Ville de Québec doit déterminer si cette modification comprend des dispositions qui sont incompatibles avec celles d’une entente-cadre en vigueur. Dans le cas d’incompatibilité, la ville doit dans les meilleurs délais transmettre un avis à l’organisme avec lequel elle a conclu cette entente-cadre lui indiquant les dispositions de celle-ci qui sont devenues incompatibles avec les nouvelles dispositions du régime.
Dans le cas où, à la suite de cet avis, des modifications à l’entente-cadre interviennent la rendant conforme aux dispositions du présent régime, ces modifications doivent s’appliquer à l’égard de tout transfert de droits effectué à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Toutefois, dans le cas où, dix mois après la date de l’avis visé au deuxième alinéa, l’incompatibilité identifiée persiste sans qu’il ait été possible de convenir de modifications rendant l’entente-cadre conforme aux dispositions du présent régime, la Ville de Québec doit transmettre aux organismes visés l’avis prévu au premier alinéa de l’article 294 visant à mettre fin à l’entente-cadre non conforme à ces dispositions.
294.La Ville de Québec peut, avec l'accord écrit du syndicat, mettre fin à toute entente-cadre. Elle doit, à cette fin, transmettre au syndicat un avis préalable d’au moins 60 jours.  Elle doit en outre, dans le même délai, transmettre un tel avis au comité de retraite du présent régime ainsi qu'au promoteur ou à l’administrateur du régime de retraite en cause.
Le promoteur ou l’administrateur d'un régime visé au deuxième alinéa l’article 288 peut aussi mettre fin à l’entente-cadre à laquelle il est partie. Il doit, à cette fin, transmettre à la ville un avis au moins 60 jours avant la date de terminaison de l’entente. Cet avis doit être accompagné d’une déclaration à l’effet que tous les consentements requis par la loi ou par les dispositions du régime en cause pour mettre fin à l’entente-cadre ont été obtenus. La ville doit alors modifier l’article 288 en conséquence.
Une entente-cadre continue toutefois d’avoir effet à l’égard de toute demande d'estimation reçue avant la date à laquelle cette entente prend fin.
CHAPITRE II
TRANSFERTS ENTRE LES RÉGIMES
SECTION I
transfert à partir du présent régime
295.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 124 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé au deuxième alinéa de l'article 288 et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
296.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 83, transférer ses droits dans un régime de retraite visé au deuxième alinéa de l'article 288.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 43, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.
297.Un participant visé à l'article 296 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadre concernée, par le Comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.
298.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.
299.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un  régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.
300.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 83 et après application de l’article 133;
le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 133.1, le montant A est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Le premier et le deuxième alinéas de l’article 133.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 133.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 83. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
301.Le montant transférable dans le régime d'arrivée correspond au moindre entre le montant disponible et le montant qui serait exigé par le régime d'arrivée, à la date du transfert, si le régime d'arrivée reconnaissait au participant l'ensemble de ses services aux fins d'admissibilité à une rente de retraite ainsi que l'ensemble de ses services reconnus aux fins du calcul d'une telle rente.
302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 augmenté, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
SECTION II
Transfert à partir d'un autre régime
303.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, correspond au plus élevé des montants suivants :
le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 83, en supposant que le régime soit solvable;
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
Aux fins de la détermination de ce montant, pour les services reconnus après le 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la valeur des droits du participant est déterminée en utilisant le salaire annuel admissible du participant applicable à la date du calcul.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation requis par la loi est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7. Cette somme est égale au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde de tout fonds de stabilisation requis par la loi par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de toute cotisation de stabilisation prévue par le régime ou par une entente intervenue à cet égard entre la Ville de Québec et le syndicat puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
304.La période de service aux fins d’admissibilité d'un participant comprend, dans le cadre d'un transfert visé par le présent titre, celle que lui reconnaît le régime de départ.
En outre, sa période de services reconnus comprend celle que lui reconnaît le régime de départ multipliée par la proportion que représente la somme transférée par rapport au montant exigible.  
305.Lorsque la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 304 est inférieure à un, le participant peut se faire reconnaître la totalité des services reconnus visés s'il verse au présent régime un montant correspondant à la différence entre le montant exigible et la somme transférée.
Ce droit doit, sous peine de déchéance, être exercé dans les 60 jours suivant la date de la transmission au participant par le Comité de retraite d’un avis à cette fin.
Des intérêts sur le montant à être versé doivent être payés par le participant, pour la période allant de la date du transfert dans le présent régime jusqu'au versement du montant. Ceux-ci sont calculés suivant l’hypothèse de rendement retenue aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui est divulguée dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
306.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 80 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 303.
En outre, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui soient reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.
307.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
CHAPITRE III
MODALITÉS APPLICABLES AUX TRANSFERTS DÉCOULANT D'UNE ENTENTE-CADRE
308.L’administrateur du régime de départ doit fournir à un participant, sur demande, une estimation du montant qui peut être transféré dans le régime d’arrivée. L'entente-cadre peut toutefois prévoir que cette estimation sera transmise par l’administrateur du régime d’arrivée.
Cette estimation est faite à la date indiquée dans l'accusé réception transmis au participant. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date du document accompagnant l’estimation fournie, pour informer les administrateurs des deux régimes de retraite concernés de son acceptation ou de son refus, selon le cas, de transférer ses droits.
309.Des cotisations volontaires ne peuvent faire l'objet d'un transfert en vertu d'une entente-cadre.
310.Le participant qui se prévaut d'une entente-cadre et qui doit compléter le paiement d’un rachat de service en cours, doit acquitter cette somme dans un délai d’un mois de l'avis de paiement de l'administrateur du régime de départ. À défaut par le participant d'acquitter cette somme dans ce délai, la valeur des prestations auxquelles il a droit est établie en fonction des sommes qu'il a déjà versées dans le cadre du rachat effectué.
311.Si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une cession ou d’un partage en faveur de son conjoint à la suite d’une séparation de corps, d'un divorce, de la nullité du mariage ou de l'union civile, de la dissolution de cette dernière ou du paiement d’une prestation compensatoire, le montant disponible doit être établi conformément à l'article 300 en tenant compte des droits attribués à ce conjoint.
Il en est de même si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une saisie pour dette alimentaire.
312.Lorsque le régime de départ d'un participant est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les droits qui lui sont attribués à la suite d'un transfert effectué conformément à une entente-cadre doivent être au moins égaux à ceux qui auraient résulté du transfert, dans un régime non régi par cette loi, des actifs afférents aux droits que le participant avait  accumulés avant ce transfert.
Ces derniers droits sont établis suivant les hypothèses actuarielles visées à l’article 61 de cette loi qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 60 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette date.
313.L’administrateur du régime de départ doit fournir à l’administrateur du régime d’arrivée les renseignements requis pour respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’épargne-retraite dont notamment, les données relatives aux facteurs d’équivalence déclarés à l’égard du régime de départ.
L’administrateur du régime d’arrivée doit informer l’administrateur du régime de départ, dans un délai de 30 jours de la date du transfert, des facteurs d’équivalence qui sont établis dans le régime d’arrivée et lui transmettre les données relatives à ces facteurs dans les 60 jours de la date du transfert.
314.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 8 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.
TITRE VII
MODIFICATION ET TERMINAISON DU RÉGIME
CHAPITRE I
MODIFICATION DU RÉGIME
315.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
316.Le Comité de retraite peut recommander à la Ville de Québec toute modification du régime.
317.La Ville de Québec doit aviser le Comité de retraite des modifications qu'elle entend y apporter, au régime, préalablement à leur adoption.
318.Le Comité de retraite doit fournir à chaque participant un avis énonçant l'objet de la modification et la date de sa prise d'effet. Cet avis doit indiquer que le participant peut, sans frais, consulter le texte de la modification ou en obtenir copie.
L'avis peut, dans la mesure où l'article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le permet, être remplacé, selon le cas, par une publication dans un quotidien ou un affichage à l'établissement de l’employeur.
319.Le Comité de retraite doit faire parvenir à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada une demande d'enregistrement ou d'agrément, selon le cas, de toute modification du régime.
320.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
CHAPITRE II
TERMINAISON DU RÉGIME
321.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et sous réserve des règles régissant les conditions de travail de ses employés, le cas échéant, terminer le présent régime par un avis de terminaison transmis au Comité de retraite et, le cas échéant, à l'assureur qui garantit des prestations.
Cet avis doit contenir les renseignements prévus à cette loi ou à ses règlements ainsi que ceux prévus dans toute autre loi ou règlement applicable, le cas échéant.
322.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.
323.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
324.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005.
325.(Omis.)
annexe I
 
ententes - cadre

2024, R.A.V.Q. 1594, a. 18, Annexe abrogée.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.