3.En respect des règles qui gouvernent Destination Québec cité, le conseil assume notamment les responsabilités suivantes :
1°la planification stratégique du développement touristique de l’ensemble du territoire couvert par l’Association touristique régionale de Québec;
2°la promotion de l’offre touristique de la Ville et de la région, tant pour le tourisme d’agrément que pour le tourisme d’affaires;
3°la participation au développement de l’offre touristique;
4°le soutien professionnel aux membres de Destination Québec cité;
5°la conception, l’examen, la coordination et la supervision des programmes actuels et futurs de Destination Québec cité;
6°l’administration du programme de services aux membres de Destination Québec cité.
4.Le conseil se compose de treize administrateurs nommés par les différents intervenants du milieu touristique comme suit :
1°deux sont nommés par la Ville de Québec;
2°deux sont nommés par l’ensemble des MRC de l’Association touristique régionale de Québec :
a) un par la MRC de l’Île d’Orléans et la MRC de La Côte-de-Beaupré;
b)un par la MRC de La Jacques-Cartier et la MRC de Portneuf;
3°un est nommé par la Société du centre des congrès de Québec;
4°un est nommé par l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec;
5°deux sont nommés par l’Association hôtelière de la région;
6°cinq sont nommés par le conseil de Destination Québec cité.
Advenant le cas où un poste d’administrateur devient vacant, le conseil, à la première séance qui suit la vacance de ce poste, nomme un administrateur pour combler celui-ci. L'administrateur ainsi nommé poursuit le mandat pour sa durée restante.
2010, R.A.V.Q. 567, a. 4;
2012, R.A.V.Q. 690, a. 1 et 2;
2013, R.A.V.Q. 843, a. 1;
2013, R.A.V.Q. 843, a. 1;
2019, R.A.V.Q. 1268, a. 2;
2022, R.A.V.Q. 1505, a. 2.
5.Le mandat d’un administrateur débute lors de l’assemblée générale annuelle des membres et est d’une durée de trois ans.
Le mandat peut être renouvelé pour un mandat additionnel.
Malgré le deuxième alinéa, le mandat des administrateurs nommés par les intervenants identifiés aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 4 peut être renouvelé indéfiniment si ceux-ci sont les plus hauts dirigeants de ces intervenants.
2010, R.A.V.Q. 567, a. 5;
2012, R.A.V.Q. 690, a. 3;
2013, R.A.V.Q. 843, a. 2;
2015, R.A.V.Q. 960, a. 1;
2019, R.A.V.Q. 1268, a. 3.