Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 20 avril 2024
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. V.B. 1994-065
1.Dans le présent règlement, les mots suivants ont le sens ci-après indiqué:
 « Directeur du Service de police » : Le directeur du Service de police de la Ville de Québec ou son représentant;
 « Parc » : Le parc de la rivière Beauport, délimité par l’avenue Juchereau au sud et par la rue Cambronne au nord, est constitué des immeubles énumérés à l'annexe « A » des présentes;
 « Véhicule de service » : Véhicule motorisé utilisé lors de travaux d’entretien, de réparation et d'aménagement ou utilisé pour la surveillance dans le parc;
 « Véhicule d’urgence: » : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (LR.Q. c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (LR.Q. c. P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec;
 « Ville » : La Ville de Beauport.

1994, V.B. 1994-065, a. 1.
2.Le parc est accessible au public de 6 h à 22 h uniquement. Nul ne peut s’y trouver en dehors de ces heures.

1994, V.B. 1994-065, a. 2.
3.Il est défendu à toute personne se trouvant dans le parc:
3.1°d’endommager tout monument, panneau, affiche, mur, clôture, abri, siège, table, pelouse, arbre, arbuste, plante, fleur, immeuble, construction, équipement ou toute autre propriété publique;
3.2°de capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages;
3.3°de se coucher sur les bancs ou les tables à pique-nique, d’escalader des clôtures, murs, arbres, immeubles, constructions, équipements ou autres propriétés publiques;
3.4°d’être accompagné d'animaux, sans les tenir en laisse en tout temps;
3.4.1°de permettre ou de laisser un animal se trouver dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d’une aire de jeux;
3.5°d’allumer des feux ou de faire des feux d'artifice;
3.6°de jeter, lancer ou tirer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d'instrument;
3.7°de vendre ou d’offrir en vente quelque bien que ce soit;
3.8°de poser des placards, affiches, annonces ou enseignes pour quelque fin que ce soit;
3.9°de jeter des ordures ou des objets quelconques ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
3.10°de déverser des matières susceptibles de polluer l’eau de la rivière, l’air ou le sol;
3.11°d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcooliques;
3.12°de conduire un véhicule motorisé, à l’exception des véhicules d’urgence et des véhicules de services;
3.13°de circuler en bicyclette ou à pied en dehors des chemins et des sentiers qui sont réservés à cette fin, tels qu’identifiés par des panneaux de signalisation;
3.14°de prélever quelque plante, arbre, arbuste, fruit ou fleur quelconque;
3.15°de construire ou d’installer un campement, une tente ou un abri quelconque.

1994, V.B. 1994-065, a. 3; 2004, R.A.5V.Q. 28, a. 1.
3A.Le gardien d’un animal doit prendre les moyens nécessaires pour enlever immédiatement et de façon adéquate les excréments de l’animal dont il a la garde. En outre, lorsqu’il se trouve dans le parc avec son animal, le gardien doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des excréments de son animal d’une manière hygiénique.
4.Les dispositions prévues à l’article 2 ainsi qu’aux paragraphes 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 et 3.15 de l’article 3 ne s’appliquent pas aux employés ou préposés de la Ville lors de travaux d’aménagement, de réparation et d’entretien du parc.

1994, V.B. 1994-065, a. 4.
5.Le directeur du Service des loisirs et parcs de la Ville peut, après en avoir avisé le directeur du Service de police, autoriser, par écrit, la tenue d’activités spéciales dans le parc même si elles dérogent aux paragraphes 3.5, à l’exception des feux d’artifice, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13 et 3.15 de l’article 3. De même, il peut, lors de ces activités, autoriser l’accès au parc en dehors des heures permises à l’article 2.

1994, V.B. 1994-065, a. 5.
6.Malgré le paragraphe 3.11 de l’article 3, la Ville pourra autoriser par résolution la vente et la consommation de boissons alcooliques dans le parc lors d’activités spéciales.

1994, V.B. 1994-065, a. 6.
7.Le directeur du Service de police est chargé de l’application du présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus à l’article 5 qui sont attribués au directeur du Service des loisirs et parcs de la Ville.

1994, V.B. 1994-065, a. 7.
8.Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement encourt les amendes suivantes:
a)pour la première infraction, une amende minimale de 100 $ et maximale de 250 $ pour une personne physique et une amende minimale de 200 $ et maximale de 500 $ pour une personne morale, et les frais;
b)pour une récidive, une amende minimale de 250 $ et maximale de 500 $ pour une personne physique et une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne morale, et les frais;
Lorsqu’une infraction visée au présent règlement se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

1994, V.B. 1994-065, a. 8.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

1994, V.B. 1994-065, a. 9.
ANNEXE I
(article 1)
 
  

1994, V.B. 1996-065, annexe I.

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