Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 29 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2195
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.Le présent règlement a pour objet de prescrire des règles relatives à la circulation sur le Campus de l’Université Laval, en application de l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec (RLRQ, chapitre C-11.5).
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec, tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
 « bicyclette assistée » : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
 « chaussée » : la partie d’un chemin normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
 « cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus de 50 centimètres cubes équipée d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
 « minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
 « Société » : la Société de l’Assurance automobile du Québec;
 « taxi » : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
 « véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’Assurance automobile du Québec;
 « véhicule lourd » : les véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus et les ensembles de véhicules routiers dont le poids normal brut combiné totalise 4 500 kilogrammes ou plus;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
CHAPITRE II
NORMES DE CIRCULATION APPUYÉES PAR UNE SIGNALISATION
SECTION I
LIMITES DE VITESSE
3.Une limite de vitesse différente de celle prévue à l’article 23 est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe I. La limite de vitesse applicable sur chaque rue y est également indiquée.
Lorsque cette limite ne s’applique qu’à certaines périodes, l’annexe I contient une référence à l’onglet 1 de cette annexe, où elles sont indiquées.
SECTION II
ARRÊTS OBLIGATOIRES
4.L’obligation d’effectuer un arrêt est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux approches d’une intersection ou d’un endroit indiqué à l’annexe II.
Lorsque l’obligation d’effectuer un arrêt ne s’applique pas sur toutes les voies, celles qui sont visées par cette obligation sont identifiées à l’annexe I.
SECTION III
CÉDER LE PASSAGE
5.L’obligation de céder le passage est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux approches d’une intersection ou d’un endroit identifiées à l’annexe III.
SECTION IV
MANOEUVRES OBLIGATOIRES OU INTERDITES À L’APPROCHE D’UNE INTERSECTION
6.L’interdiction ou l’obligation d’aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée aux approches d’une intersection identifiée à l’annexe IV, au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ou à celui d’un véhicule appartenant à une catégorie de véhicules routiers déterminée, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
SECTION V
INTERDICTION D’EFFECTUER UN DEMI-TOUR
7.L’interdiction d’effectuer un demi-tour sur la chaussée est imposée au conducteur d’un véhicule routier aux approches d’une intersection ou d’un endroit identifié à l’annexe V.
SECTION VI
INTERDICTION D’EFFECTUER UN VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE
8.L’interdiction d’effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux approches d’une intersection identifiée à l’annexe VI, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
SECTION VII
PASSAGES POUR PIÉTONS
9.L’aménagement d’un passage pour piétons est prescrit aux approches d’une intersection ou aux endroits identifiés à l’annexe VII.
SECTION VIII
VOIES RÉSERVÉES AUX AUTOBUS URBAINS
10.Les voies de circulation identifiées à l’annexe VIII sont réservées à l’usage exclusif des autobus urbains, incluant les véhicules de transport adapté STAC, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
11.Malgré l’article 10, les véhicules d’urgence, les véhicules de sécurité et de prévention de l’Université Laval et les bicyclettes peuvent y circuler. Lorsque d’autres catégories de véhicules sont autorisées à utiliser ces voies, celles-ci sont identifiées à l’annexe VIII.
SECTION IX
FEUX DE CIRCULATION
12.L’installation de feux de circulation est prescrite aux intersections identifiées à l’annexe IX.
CHAPITRE III
NORMES DE CIRCULATION
SECTION I
RESPECT DE LA SIGNALISATION
13.Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur une rue pour indiquer une norme prescrite par le présent règlement.
14.Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
15.Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 13 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur de tout véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ sauf le conducteur d’un véhicule lourd qui est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse supérieure à celle prescrite par l’article 3 et indiquée par une signalisation est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. (C-24.2).
Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 14 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur d’un véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DES VOIES
16.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
17.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n'est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
18.Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d'extrême gauche.
Le conducteur d'un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins peut également emprunter la voie d'extrême gauche dans l'exercice de ses fonctions.
19.Malgré l'article 18, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 kilomètres à l’heure, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'une ou l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d'un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l'allure de la circulation doit conduire sur la voie d'extrême droite, à moins qu'il s'apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu'il en ait signalé son intention.
20.Sur une rue du campus de l’Université Laval dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
21.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
une ligne continue simple;
une ligne continue double;
une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 33 et 70, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s'assurer toutefois qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
22.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 16 ou 20 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 17 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 18 ou 19 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 21 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION III
RÈGLES RELATIVES À LA VITESSE ET À LA DISTANCE ENTRE LES VÉHICULES
23.Sauf si une signalisation indique une limite de vitesse différente, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure sur les rues du campus de l’Université Laval.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à la limite prescrite par le présent règlement et indiquée au moyen d’une signalisation.
24.Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée.
25.Sauf en cas de nécessité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou d'entraver la circulation normale.
Dans un tel cas, le conducteur doit utiliser les feux de détresse de son véhicule.
26.Le conducteur d'un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée.
27.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 23 est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 24 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 25 ou 26 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION IV
RÈGLES RELATIVES AU DÉPASSEMENT
28.Le conducteur d'un véhicule routier peut franchir une ligne discontinue de démarcation de voie pour effectuer un dépassement ou pour changer de voie.
29.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible.
30.Le conducteur d'un véhicule routier dépassé ou sur le point de l'être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
31.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de circulation que s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
32.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
33.Le conducteur d'un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l'article 21, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.
34.Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
à l'approche du sommet et au sommet d'une élévation ou dans une courbe, lorsqu'il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
à l'approche et à l'intérieur d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié.
35.Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
36.En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne peut quitter la chaussée.
37.Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière a déjà signalé son intention d'effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manœuvre;
la visibilité est insuffisante pour permettre de s'engager sur l'autre partie de la chaussée sans danger;
sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l'autre partie de la chaussée n'est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
38.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 29 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 30, 31 ou 32 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 34, 35, 36 ou 37 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 35 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU VIRAGE
39.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter.
40.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
41.Le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême droite de la chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s'engage.
42.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite de cette dernière.
43.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
44.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
45.Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
46.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême gauche de cette chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
47.Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite de cette dernière.
48.Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
49.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 39 ou 40 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ou 48 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION VI
RÈGLES RELATIVES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
50.À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.
51.Malgré l'article 50 et à moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l'intersection de même qu'aux véhicules routiers et cyclistes engagés ou si près de s'engager dans l'intersection qu'il s'avérerait dangereux d'effectuer ce virage.
52.À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.
53.À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.
54.À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.
55.À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.
56.À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
57.Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l'avant d'un espace suffisant pour ne pas bloquer l'intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser.
58.Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
59.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et se conformer à l'article 52.
60.À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt, doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter.
61.À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l'intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter.
62.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.
63.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ou 62 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 53 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 57 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION VII
RÈGLES RELATIVES AU SIGNALEMENT DES MANOEUVRES
64.Le conducteur d'un véhicule routier qui s'apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l'accotement ou d'une aire de stationnement doit signaler son intention à l'aide des feux de changement de direction et s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
65.Le conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu'il conduit est exempt de l'obligation d'être muni de feux de changement de direction ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l'aide de signaux manuels.
Il doit alors pour tourner à droite, placer l'avant-bras verticalement vers le haut à l'extérieur du véhicule et pour tourner à gauche, placer le bras horizontalement à l'extérieur du véhicule.
66.Le conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu'il conduit est exempt de l'obligation d'être muni de feux de freinage ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention d'arrêter son véhicule ou d'en diminuer la vitesse en plaçant l'avant-bras verticalement vers le bas à l'extérieur du véhicule.
67.Dans les cas visés aux articles 64 à 66, le conducteur d'un véhicule routier doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public.
68.Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention au moyen des feux de changement de direction et peut, en outre, la signaler au moyen d'appels de phares.
69.Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier sauf pour des motifs de sécurité.
70.Le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés par l’article 255 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Il n'est alors pas tenu de respecter les dispositions de l'article 13, du premier alinéa de l'article 21 et des articles 23, 32, 35, 36, 50, 52, 56, 58, 59, 62 et 73 du présent règlement.
71.Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
72.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 64, 65, 66, 67 ou 68, est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 69 ou 70 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 71 est passible d’une amende de 60$ à 100$.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION VIII
RÈGLES RELATIVES À L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES
73.Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
74.Quiconque contrevient à l’article 73 est passible d’une amende de 36 $ à 60 $.
SECTION IX
RÈGLES RELATIVES À LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
75.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l'article 250 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.
76.Toute personne, sauf un enfant visé à l'article 397 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
77.Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
Le premier alinéa ne s'applique pas au conducteur d'un taxi. Néanmoins, le passager adulte qui accompagne dans un taxi un passager de moins de 16 ans doit s'assurer que le transport de ce dernier s'effectue dans les conditions prévues dans la présente section.
78.Quiconque contrevient à l’article 75 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 76 ou 77 est passible d’une amende de 80$ à 100$.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSES
79.À moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
80.Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui s'engage sur une rue du campus universitaire ou qui la traverse, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur cette rue.
81.Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui circule sur une rue du campus universitaire et qui peut accéder à un terrain doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur cette rue.
82.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.
83.Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s'immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n'existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l'autobus veut réintégrer.
84.Le conducteur d'un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s'apprête à réintégrer la voie et après s'être assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
85.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui traverse en face d'un feu blanc ou d'un feu clignotant de piétons.
86.À une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
87.Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le conducteur d'un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et le conducteur d'une bicyclette doit également lui permettre de traverser.
88.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le prescrive.
89.Malgré l’interdiction prévue à l’article 88, le conducteur d'un véhicule servant à l'entretien d'une rue du campus de l’Université Laval peut, lors de travaux de construction ou d'entretien, circuler ou reculer sur l'accotement d’une rue.
90.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s'il s'agit d'un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports ( chapitre S-3.1).
91.Le conducteur d’un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s'applique également au conducteur d'une bicyclette à l'égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
92.Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant.
93.Le conducteur d'un véhicule routier construit après 1973 ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de places munies d'une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
Si un véhicule routier ne comporte pas de ceintures de sécurité installées par le fabricant à toutes les places dédiées à des passagers, le conducteur de ce véhicule ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir sur un siège.
S'il s'agit d'un autobus qui n'est pas affecté au transport d'écoliers, le conducteur peut transporter plus de passagers qu'il y a de places disponibles dans les cas suivants:
lorsque cet autobus circule en milieu urbain;
lorsque cet autobus circule en dehors d'un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
94.Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée par plus de trois personnes ou lorsque plus de deux personnes ont pris place à l'avant du véhicule si celui-ci est équipé de sièges baquets.
95.Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou une semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d'autres manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute autre circulation.
96.Nul ne peut monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
97.Nul ne peut ouvrir la portière d'un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et sans s'être assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
98.Nul ne peut laisser ouverte la portière d'un véhicule routier sauf pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien.
99.Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit, lorsqu'il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin.
100.Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marchepied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d'un véhicule aménagée à cette fin.
101.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut freiner brusquement à moins d'y être obligé pour des raisons de sécurité.
102.Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d'une barre.
103.Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.
104.Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique.
Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
Le premier alinéa ne vise pas une radio bidirectionnelle, à savoir un appareil de communication vocale sans fil qui ne permet pas aux interlocuteurs de se parler simultanément.
105.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
106.Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
107.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
108.Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement de la province.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de un mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu'il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 centimètres orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspondant à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur une rue du campus universitaire sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur une rue.
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94 ou 101 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier ou le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION XI
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS
110.Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y conformer.
En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée.
En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée.
En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité.
111.Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation.
112.À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
113.Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
114.Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
115.Un piéton ne peut solliciter son transport aux endroits où le dépassement est interdit.
116.Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
117.Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s'il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
118.Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
119.Lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
120.Quiconque contrevient à une disposition de la présente section est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
SECTION XII
RÈGLES RELATIVES AUX MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
121.Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon.
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.
122.Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.
123.Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d'appuis-pieds fixés de chaque côté du véhicule.
124.Le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.
125.Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.
126.Les conducteurs de motocyclette et de cyclomoteur qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.
127.Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.
Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur.
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.
128.Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin.
129.Les conducteurs de bicyclette qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de quinze cyclistes.
130.Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche, s'il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
131.Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation.
132.Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette.
133.Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas;
pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
134.Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
135.Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur une rue du campus universitaire à moins :
d’être âgé d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s’y rattachent;
porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
que la bicyclette porte l’étiquette du fabricant exigé par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C., 1993, c. 16), pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l’étiquette prévue à l’article 274.2 du Code de la sécurité routière, pour celle transformée en bicyclette assistée.
136.Nul ne peut circuler sur un chemin public la nuit en trottinette, à moins que la trottinette ne soit munie d'au moins un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l'avant, un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l'arrière, un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière.
Est exempté de l'application du premier alinéa, le conducteur d'une trottinette qui porte un vêtement ou un accessoire munis d'un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
137.Quiconque contrevient à l’article 121 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’une bicyclette d’une amende de 15 $ à 30 $.
Quiconque contrevient à l’article 122 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette d’une amende de 15 $ à 30 $.
Quiconque contrevient aux articles 123, 124 ou 125 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient à l’article 126 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque contrevient à l’article 127 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 128, 129, 130, 131, 132 ou 133 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Quiconque contrevient à l’article 134 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette d’une amende de 15 $ à 30 $.
Quiconque contrevient à l’article 135 est passible d’une amende de 25 $ à 50 $.
Quiconque contrevient à l’article 136 est passible d’une amende de 25$ à 50$.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
138.(Omis.)
ANNEXE I
(article 3)
limites de vitesse
  
ANNEXE II
(article 4)
ARRÊT OBLIGATOIRE
  
ANNEXE III
(article 5)
CÉDER LE PASSAGE
  
ANNEXE IV
(article 6)
manoeuvres obligatoires ou interdites à l’approche d’une intersection
  
ANNEXE V
(article 7)
interdiction d’effectuer un demi-tour
  
ANNEXE VI
(article 8)
Interdiction d’effectuer un virage à droite au feu rouge
  
ANNEXE VII
(article 9)
passages pour piétons
  
ANNEXE VIII
(article 10)
voies réservées aux autobus urbains incluant les véhicules de transport adapté stac
  
ANNEXE IX
(article 12)
feux de circulation
  

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