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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 500
500.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 129 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé au deuxième alinéa de l'article 493 et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
500.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 129 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
500.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 129 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.